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Décisions

Cass. com., 24 juin 2008, n° 07-10.886

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Favre

Avocats :

Me Balat, SCP Thouin-Palat et Boucard

Basse-Terre, du 26 juin 2006

26 juin 2006

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que le 22 avril 2005, le juge de l'exécution a autorisé la société Fibana à prendre des mesures conservatoires à l'encontre de MM. Pascal et François Y..., membres du GIE Banexport mis en liquidation judiciaire le 21 juin 2000, en garantie d'une créance de 2 688 973,40 euros due par le GIE au titre de contrats de location de matériel et d'installation ; que les consorts Y... ont demandé la mainlevée de ces mesures ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal :

Attendu que ce moyen ne serait pas nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi incident :

Vu l'article L. 251-6 du code de commerce ;

Attendu que pour confirmer le jugement en ce qu'il a cantonné à la somme de 280 000 euros les mesures conservatoires autorisées, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que la société Fibana justifie d'une créance paraissant fondée dans son principe de 1 781 003,87 euros à l'égard du GIE et qu'à l'égard des consorts Y..., qui possèdent une participation dans le GIE de 15 % chacun, le principe d'une créance égale à 100 % du montant de la dette du GIE est sujet à caution, la preuve de l'insolvabilité des autres membres du GIE n'étant pas rapportée par la société Fibana ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'en leur qualité de membres du GIE les consorts Y... sont solidairement tenus, sauf convention contraire avec le tiers cocontractant, des dettes du GIE, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi principal ;

Et sur le pourvoi incident :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que les mesures conservatoires autorisées ne pourront être mises en oeuvre par la société Fibana que pour obtenir garantie et conservation d'une créance évaluée à 280 000 euros en principal, intérêts et frais à l'égard de M. François Y... et pour le même montant à l'égard de M. Pascal Y..., l'arrêt rendu le 26 juin 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée.