Cass. com., 1 mars 1988, n° 86-14.703
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Baudoin
Rapporteur :
M. Hatoux
Avocat général :
M. Jéol
Avocats :
Me Foussard, Me Barbey
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt déféré (Paris, 17 avril 1986) de l'avoir débouté de son opposition à un arrêt du 22 février 1985 ordonnant la liquidation des biens de sa débitrice, Mme Y..., en qualité de membre du groupement d'intérêt économique Groupement d'études et de réalisation de maisons individuelles (le GIE), en liquidation des biens, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, aucune présomption légale d'appartenance à un GIE ne s'attache à l'inscription, en cette qualité, d'une personne au registre du commerce ; d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil, 1er, 4 et 5 de l'ordonnance du 23 septembre 1967, 97 de la loi du 13 juillet 1967 et, par fausse application, 41 du décret du 23 mars 1967, alors que, d'autre part, l'apparence ne saurait faire produire effet à une situation contraire à l'ordre public ; que la nécessité, pour le membre d'un GIE, de poursuivre une activité économique propre est posée par une règle d'ordre public ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué ne saurait être considéré comme légalement justifié sur le plan de l'apparence qui serait résultée des mentions du registre du commerce, sauf à violer les articles 6 et 1134 du Code civil, 1er, 4 à 5 de l'ordonnance du 23 septembre 1967 et 97 de la loi du 13 juillet 1967, et alors, enfin, et en toute hypothèse, que, faute d'avoir recherché si l'URSSAF de Paris pouvait légitimement croire, au seul vu des mentions du registre du commerce et sans être tenue d'effectuer la moindre vérification sur ce point que Mme Y... était bien membre du GIE, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1134 du Code civil, 1er, 4 et 5 de l'ordonnance du 23 septembre 1967 et 97 de la loi du 13 juillet 1967 ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté que le GIE a été constitué entre différentes personnes identifiées par leur patronyme et que parmi elles figurait Mme Y..., gérante de société ; qu'elle relève que celle-ci figurait également, en sa qualité de membre du GIE, dans les mentions portées au registre du commerce ; qu'elle a exactement retenu que le fait allégué que Mme Y... n'avait eu aucune activité économique au sein du GIE et l'irrégularité prétendue de son appartenance à ce groupement ne pouvaient avoir aucun effet à l'égard des tiers sur cette appartenance qui résulte des mentions des statuts du groupement et de l'accomplissement des formalités de publicité ; qu'elle a ainsi, à bon droit, décidé qu'il n'y avait pas lieu de rétracter l'arrêt du 22 février 1985 disant que Mme Y... demeurait tenue des dettes du GIE conformément aux articles 1er et 4 de l'ordonnance du 23 septembre 1967 et prononçant la liquidation de ses biens en application de l'article 97 de la loi du 13 juillet 1967 ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.