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Décisions

Cass. com., 3 juillet 1990, n° 89-13.320

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Defontaine

Rapporteur :

Mme Loreau

Avocat général :

M. Curti

Avocats :

Me Copper-Royer, Me Choucroy, SCP Boré et Xavier

Versailles, du 15 déc. 1988

15 décembre 1988

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 15 décembre 1988), que M. Y... a constitué avec d'autres personnes un groupement d'intérêt économique (le GIE) ; que celui-ci ayant été mis en règlement judiciaire, ses membres ont été assignés par M. A... et M. X... en paiement de diverses sommes correspondant à des travaux effectués pour le compte du GIE ; que M. Y... a opposé à cette demande qu'il s'était retiré du groupement, et qu'en tout état de cause, les travaux invoqués présentaient des malfaçons ;

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt, confirmatif de ce chef, de l'avoir condamné à payer à MM. A... et X... le montant de leurs créances, alors, selon le pourvoi, d'une part, que les statuts du GIE " Groupement Construction " ont été régulièrement déposés au greffe du tribunal de commerce de Chartres ; que la clause prévoyant le retrait et la substitution de plein droit d'un membre était donc opposable aux tiers ; que la cour d'appel a violé à la fois les articles 6 de ces statuts, 1134 du Code civil et 66 du décret du 30 mai 1984, alors, d'autre part, que le retrait de M. Y... au profit de la société d'exploitation des Etablissements Y... avait été publié de même au registre du commerce du tribunal de commerce de Chartres ; qu'il était donc opposable aux créanciers du GIE ; que M. Y... n'était pas tenu de supporter les factures ; que la cour d'appel a violé les articles 6, 7, 8 des statuts du GIE, 1134 du Code civil et 66 du décret du 30 mai 1984, 7 de l'ordonnance du 23 septembre 1967, et alors, enfin, que M. Y... avait régulièrement produit les pièces établissant sa cessation d'activité ; que la cour d'appel, en ne s'expliquant pas sur ces documents, n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que le retrait de M. Z... n'avait pas fait l'objet de la publication requise par l'ordonnance du 23 septembre 1967, c'est exactement, et sans avoir à s'expliquer sur les documents invoqués au moyen, que la cour d'appel en a déduit que ce retrait, bien que réalisé en conformité des statuts, n'était pas opposable aux tiers, en particulier à MM. A... et X... ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ;

Sur le second moyen :

Attendu que M. Y... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à MM. A... et X... l'intégralité des sommes réclamées, alors, selon le pourvoi, que M. Y..., tenu solidairement au passif, pouvait opposer aux créanciers toutes les exceptions qui résultaient de la nature, de l'objet ou de la cause des obligations liant le GIE à ces tiers ; que la cour d'appel a violé l'article 1208 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé que les créances litigieuses avaient été admises dans leur intégralité à l'état des créances du GIE, c'est à juste titre que la cour d'appel a retenu que leur montant ne pouvait être discuté par M. Y... tenu solidairement aux dettes de ce groupement et qui n'opposait pas une exception personnelle ; que le moyen n'est donc pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.