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Décisions

Cass. 1re civ., 23 mars 1994, n° 92-11.611

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Grégoire

Rapporteur :

M. Renard-Payen

Avocat général :

M. Gaunet

Avocats :

Me Cossa, SCP Lesourd et Baudin

Riom, du 5 déc. 1991

5 décembre 1991

Sur les deux moyens réunis, pris en leurs diverses branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 5 décembre 1991), que M. X..., artisan taxi, a adhéré en 1985 au GIE Taxis Radio clermontois ainsi qu'au Syndicat départemental des artisans taxis (SDAT) ; que, le 15 juin 1991, le conseil d'administration du GIE a modifié les statuts de cet organisme en faisant de l'affiliation au SDAT une condition de l'adhésion ou du maintien au GIE ; que M. X..., ayant refusé de payer la cotisation au SDAT, a été exclu du GIE le 9 juillet 1991 ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la délibération du 15 juin 1991 violait l'article 11 de la convention européenne des droits de l'homme, que la décision de l'exclure du GIE était justifiée du fait des statuts de cet organisme et de l'avoir débouté de ses demandes de réintégration et de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, d'une part, que la contrainte d'adhérer à un syndicat déterminé sanctionnée par l'exclusion de plein droit d'un GIE est contraire à l'article 11 de la Convention européenne des droits de l'homme et au préambule de la Constitution du 4 octobre 1958 qui consacrent le principe de la liberté d'adhérer à un syndicat, ainsi qu'aux articles 6 et 1134 du Code civil et à l'article 5 de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires de transport ; alors, d'autre part, que la décision illégale d'exclusion de M. Y... ayant eu pour effet de le priver de son droit au travail et de ses moyens d'existence, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil en le déboutant cependant de sa demande de dommages-intérêts ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que le GIE n'avait pas porté atteinte à la liberté pour M. X... d'exercer sa profession en le privant des services qu'il lui fournissait, à la suite de son retrait du SDAT, dès lors que l'intéressé pouvait faire appel à d'autres organismes dispensant des services semblables, a légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.