Livv
Décisions

Cass. 1re civ., 14 février 2006, n° 05-13.738

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Ancel

Rapporteur :

Mme Chardonnet

Avocat général :

M. Sarcelet

Avocat :

SCP Boré et Salve de Bruneton

Douai, du 20 sept. 2004

20 septembre 2004

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Vu les articles 203 et 310-1 du Code civil ;

Attendu que Mme X... a mis au monde, le 22 décembre 1997, un garçon prénommé Anastasios-Paul ; que le 19 mai 1998, elle a assigné M. Y... en recherche de paternité naturelle et sollicité sa condamnation à lui payer une contribution à l'entretien de l'enfant ;

Attendu que pour fixer à la date de la décision le point de départ de l'obligation de M. Y... de contribuer à l'entretien de l'enfant dont il était déclaré le père, l'arrêt énonce que Mme X... n'établit aucun élément particulier de nature à justifier qu'il soit fait droit à la rétroactivité sollicitée ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les aliments étaient accordés en conséquence d'une déclaration judiciaire de paternité, dont les effets remontent à la naissance de l'enfant et que la mère sollicitait une contribution à compter de la date de l'assignation, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé le point de départ de la contribution de M. Y... à l'entretien de son fils Anastasios-Paul X... au jour de la décision, l'arrêt rendu le 20 septembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée.