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Décisions

Cass. 1re civ., 2 juin 1987, n° 85-17.561

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Ponsard

Rapporteur :

M. Viennois

Avocat général :

Mme Flipo

Avocats :

Me Choucroy, SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde

Paris, du 23 mai 1985

23 mai 1985

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que par deux actes sous seing privé, non datés, M. X..., docteur en médecine, et plusieurs confrères, ont modifié les statuts d'une société civile de moyens constituée entre eux le 5 avril 1976, le " Centre de radiodiagnostic André Willemin ", et d'une société en participation constituée entre les mêmes le 1er juillet 1976 et ayant pour objet l'organisation de l'activité professionnelle des sociétaires ; que M. X... ayant fait connaître son intention de se retirer et invoqué l'obligation de rachat de ses parts sociales par les autres associés, deux assemblées générales ont évalué leur prix de rachat ; que M. X... a introduit une instance en référé, sur le fondement de l'article 1843-4 du Code civil, pour obtenir la désignation d'un expert avec mission de déterminer la valeur de ces parts et le montant des sommes devant lui revenir ;

Attendu que la Société en participation et la Société civile de moyens reprochent à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé l'ordonnance de référé ayant désigné un expert, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en ce qui concerne la société en participation, l'article 1871, alinéa 2, du Code civil autorise expressément les associés à convenir librement de l'objet, du fonctionnement et des conditions de celle-ci sans aucune réserve concernant les dispositions de l'article 1843-4 du Code civil, de sorte qu'en refusant de faire application de la clause des statuts de la société en participation qui dispose que l'assemblée générale, statuant à la majorité requise pour les décisions qui relèvent de l'assemblée générale extraordinaire, fixe la valeur des parts en cas de cession après retrait de l'un des associés, la cour d'appel a violé l'article 1871, alinéa 2, du Code civil, et alors, d'autre part, que l'article 58, alinéa 2, du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 dispose que la nouvelle référence à l'article 1843-4 du Code civil est immédiatement suivie de la phrase " toute clause contraire à l'article 1843-4 de ce Code est réputée non écrite ", de sorte que l'article 1871, alinéa 2, du Code civil ne contenant aucune réserve concernant l'article 1843-4, c'est en méconnaissance de l'article précité du décret du 3 juillet 1978 que la cour d'appel a considéré, sur le fondement de ce texte, que les statuts d'une société en participation ne pouvaient pas déroger aux dispositions de l'article 1843-4 du Code civil ;

Mais attendu que si aux termes de l'article 1871, alinéa 2, du Code civil les associés d'une société en participation conviennent librement de l'objet, du fonctionnement et des conditions de cette société sous réserve de ne pas déroger aux dispositions impératives des articles 1832, 1832-1, 1833, 1836, 2e alinéa, 1841, 1844, 1er alinéa, et 1844-1, 2e alinéa, les dispositions de l'article 1871 précité, pour générales qu'elles soient, ne font pas obstacle à ce qu'en cas de contestation d'un associé qui exerce son droit de retrait dans les conditions prévues par les statuts sur la valeur de ses parts, cet associé demande au juge des référés, en application de l'article 1843-4 du Code civil de désigner un expert en vue de déterminer cette valeur ; que, sans violer les textes invoqués, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; d'où il suit qu'en aucune de ses deux branches, le moyen n'est fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.