Cass. com., 29 novembre 1988, n° 85-15.184
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Baudoin
Rapporteur :
M. Hatoux
Avocat général :
M. Jéol
Avocat :
Me Henry
Sur le moyen unique :
Vu les articles 1871-1 du Code civil et 417 de la loi du 24 juillet 1966 ;
Attendu que les époux Y... et les époux Z... ont acheté, pour l'exploiter en commun, un fonds de commerce de restaurant, l'acquisition étant faite par moitié entre eux ; que les apports des époux Z... se sont élevés à 127 036 francs et ceux des époux X... à 2 353,24 francs ; que les époux Z... ont abandonné l'exploitation du restaurant le 22 juin 1978 et que celui-ci a été vendu le 30 janvier 1979 par les époux Y... ; qu'après règlement des dettes, il est resté entre les mains du notaire, désigné comme séquestre, la somme de 21 308 francs 26 ; que les époux Z... ont assigné les époux Y... en paiement de la somme de 60 500 francs qu'ils prétendaient leur revenir ;
Attendu que pour fixer la créance des époux Z... à la somme de 35 080 francs, dire que le notaire serait déchargé du séquestre par versement de la somme qu'il détenait aux époux Z... et condamner les époux Y... à leur payer la somme de 13 722 francs, l'arrêt attaqué après avoir considéré que les intéressés avaient créé entre eux une société en participation, énonce que les époux Z... n'auraient pu demander le remboursement intégral de leurs apports qu'à la société, si celle-ci avait continué d'exister après leur départ, mais que ce départ ayant entraîné sa dissolution, ils ne pouvaient prétendre qu'à la différence entre le montant de leurs apports et la moitié des apports des deux associés ;
Attendu qu'en se prononçant ainsi alors que dans une société en participation à caractère commercial, à moins qu'une organisation différente n'ait été prévue, les rapports entre associés sont régis, en tant que de raison, par les dispositions applicables aux sociétés en nom collectif, et qu'en conséquence, à la dissolution de la société, chaque associé a droit, après paiement des dettes, au remboursement de ses apports et à une part de l'actif subsistant proportionnelle à ces apports, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 avril 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.