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Décisions

Cass. 2e civ., 7 mars 2002, n° 00-11.228

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Ancel

Rapporteur :

Mme Guilguet-Pauthe

Avocat général :

M. Kessous

Avocats :

Me Hennuyer, SCP Roger et Sevaux

Colmar, du 28 sept. 1998

28 septembre 1998

 

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 28 septembre 1998), qu'un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 18 janvier 1983 a prononcé le divorce des époux Y...-X... et a constaté que M. Y... offrait de poursuivre le paiement d'une pension mensuelle " telle qu'édictée et indexée par l'ordonnance de non-conciliation ", pour partie " pour les besoins personnels de la femme " et pour partie pour chacun des enfants ; qu'en 1996, Mme X... a mis en oeuvre une procédure de paiement direct pour obtenir, en vertu de l'arrêt du 18 janvier 1983, le versement d'échéances impayées ; que M. Y... a demandé la mainlevée de la procédure ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le moyen :

1° que la procédure de paiement direct destinée à assurer l'exécution d'une obligation alimentaire doit recevoir application dès lors que cette obligation a été fixée comme en l'espèce dans le dispositif d'un arrêt exécutoire et qu'en refusant de faire bénéficier de cette procédure Mme X... dont la créance alimentaire résulte d'un engagement souscrit par M. Y... et constaté par un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 18 janvier 1983 prononçant le divorce des époux, l'arrêt attaqué a violé l'article 1er de la loi n° 73-5 du 2 janvier 1973 ;

2° que la cour d'appel, ayant constaté qu'un contrat judiciaire avait force obligatoire entre les parties et valait titre exécutoire susceptible de faire l'objet de mesures d'exécution forcée ne pouvait, sans contradiction, décider que la décision constatant ce contrat ne pouvait constituer une décision judiciaire exécutoire ; que l'arrêt a ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

3° que, dans ses conclusions d'appel, Mme X... invoquait la chose jugée par l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 10 octobre 1989 qui déclarait maintenir la pension alimentaire versée au montant fixé dans l'arrêt de cette cour d'appel du 22 mars 1985 sous réserve de l'indexation qui avait couru et continuerait à courir selon les modalités prévues dans l'ordonnance de non-conciliation des époux Y...-X... et que la cour d'appel, en ne répondant pas à ce chef des conclusions de Mme X..., a violé les articles 1350 et 1351 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui ne s'est pas contredite et qui a répondu aux conclusions prétendument délaissées en constatant que l'action de Mme X... était exclusivement fondée sur l'arrêt du 18 janvier 1983, a à bon droit retenu que le " contrat judiciaire " unissant les parties n'entrait pas dans les prévisions de l'article 1er de la loi du 2 janvier 1973 dès lors que la fixation de la pension alimentaire ne résultait pas d'une décision du juge ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Par ces motifs :

REJETTE le pourvoi.