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Décisions

Cass. 2e civ., 18 janvier 2006, n° 04-17.294

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Dintilhac

Rapporteur :

M. Breillat

Avocat général :

M. Benmakhlouf

Avocats :

SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, Me Carbonnier

Aix-en-Provence, du 9 juin 2004

9 juin 2004

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, qu'un bâtonnier a fixé les honoraires dus à la SCP R. d'Ornano, M. Renucci-Petrax-T. d'Ornano par M. X... par décision du 10 juillet 2003 qu'il a rectifiée le 15 juillet suivant ; que le premier président, après avoir déclaré irrecevable le recours formé contre la première et recevable celui formé contre la seconde, rectificative, a constaté la nullité de celle-ci et a rectifié le dispositif de la décision du 10 juillet 2003 ;

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :

Attendu que la SCP R. d'Ornano- M. Renucci-Petrax - T. d'Ornano soutient que le pourvoi formé par M. X... est irrecevable, au motif que la décision statuant sur une requête en rectification d'erreur matérielle ne peut être frappée d'un pourvoi en cassation que dans la mesure où était elle-même susceptible d'un tel recours la décision dont la rectification a été sollicitée ;

Mais attendu qu'est recevable le pourvoi en cassation entaché d'excès de pouvoir ;

Sur le moyen relevé d'office, après avertissement donné aux parties en application de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :

Vu les articles 462, alinéa 5, et 125 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'en vertu du premier de ces textes, si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation ; qu'en vertu du second, les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'absence d'ouverture d'une voie de recours ;

Attendu qu'en déclarant recevable et en examinant le recours dirigé contre la décision rectificative du 15 juillet 2003, alors qu'il résultait de ses propres constatations que la décision rectifiée du 10 juillet 2003 était passée en force de chose jugée, le premier président a excédé ses pouvoirs et violé le texte susvisé ;

Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 9 juin 2004 par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence :

DIT n'y avoir lieu à renvoi.