Cass. 2e civ., 28 septembre 2000, n° 98-19.668
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Canivet
Rapporteur :
Mme Bezombes
Avocat général :
M. Chemithe
Avocat :
Me Ricard
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour rectifier son précédent jugement rendu dans le litige opposant la SA Clinique chirurgicale Marzet (la société) aux SCI ... et O'Quin et aux termes duquel il avait qualifié le désistement de la société à l'égard de la SCI ... de désistement d'instance et d'action, le Tribunal retient qu'il a "mésinterprété" la demande de la société qui n'avait pas entendu se désister de son action, mais seulement de son instance, de sorte qu'il y a lieu de rectifier en ce sens sa première décision ; qu'en statuant ainsi, alors que les erreurs d'appréciation de la juridiction ne relèvent pas de l'article 462 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 23 juin 1998, entre les parties, par le tribunal d'instance de Pau ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi.