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Décisions

Cass. soc., 14 novembre 2000, n° 98-42.136

COUR DE CASSATION

Arrêt

Irrecevabilité

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Gélineau-Larrivet

Rapporteur :

M. Besson

Avocat général :

M. Martin

Montpellier, du 9 janv. 1998

9 janvier 1998

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu les articles 462 et 605 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article R. 517-4 du Code du travail ;

Attendu que les décisions rejetant une requête en rectification d'erreur ou d'omission matérielle obéissent, en ce qui concerne les voies de recours, aux règles ordinaires, et sont donc susceptibles d'appel ou de pourvoi en cassation selon qu'elles sont rendues en premier ou en dernier ressort ;

Attendu que Mlle Y..., embauchée le 12 décembre 1994 par Mme X... dans le cadre d'un emploi familial, a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement d'une somme de 17 852 francs à titre d'heures supplémentaires, ainsi que le paiement d'une somme de 3 479,28 francs à titre de congés payés ; que Mme X... a présenté une requête en rectification d'erreur matérielle à l'encontre du jugement prononcé le 25 juillet 1997 par le conseil de prud'hommes de Montpellier, qui a accueilli partiellement ces demandes ;

Attendu que ce jugement, rendu sur une demande dont les divers éléments relatifs au paiement d'heures supplémentaires et d'indemnités de congés payés ne constituaient qu'un seul chef de demande qui excédait le taux de compétence du conseil de prud'hommes en dernier ressort, était susceptible d'appel ;

Qu'il s'ensuit que le pourvoi formé à l'encontre de la décision du 9 janvier 1998, qui a rejeté la requête en rectification d'erreur matérielle, n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi.