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Décisions

Cass. 1re civ., 11 juillet 2006, n° 05-19.076

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Ancel

Rapporteur :

M. Chauvin

Avocat :

Me Cossa

Nîmes, du 30 juin 2004 et du 18 mai 2005

30 juin 2004

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu qu'un jugement du 24 mars 2003 a prononcé le divorce de M. X... et de Mme Y... et a condamné M. X... à payer à Mme Y... un capital de 3 000 euros à titre de prestation compensatoire ; que, sur appel limité à la prestation compensatoire, le premier arrêt attaqué (Nîmes, 30 juin 2004) a porté son montant à 50 000 euros ;

Attendu que Mme Y... fait grief au second arrêt attaqué (Nîmes, 18 mai 2005) d'avoir, à la suite d'une requête en rectification d'erreur matérielle, dit que la prestation compensatoire allouée est de 5 000 euros et non de 50 000 euros, alors, selon le moyen :

1 / que, si les erreurs ou omissions matérielles affectant une décision peuvent être réparées par la juridiction qui l'a rendue, celle-ci ne peut modifier les droits et obligations reconnus aux parties par cette décision et qu'en disant que la prestation compensatoire allouée à Mme Y... par l'arrêt du 30 juin 2004 est de 5 000 euros et non de 50 000 euros, tandis qu'il ne résulte manifestement, ni des énonciations de cet arrêt ni du dossier de la procédure, qu'elle avait entendu limiter la prestation compensatoire à la somme de 5 000 euros, la cour d'appel a violé l'article 462 du nouveau code de procédure civile ;

2 / que subsidiairement, qu'en se bornant à affirmer que "le bon sens et la raison révèlent qu'à la suite d'une erreur matérielle, c'est la somme de 50 000 euros qui a été inscrite au lieu de celle de 5 000 euros", sans dire pourquoi il en serait ainsi, tandis que rien dans la décision rectifiée ne commande nécessairement la rectification opérée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des dispositions de l'article 462 du nouveau code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant relevé que, par son précédent arrêt, elle avait adopté les motifs du premier juge sur l'existence d'une disparité créée par la rupture du mariage dans les conditions de vie respectives des époux et avait "simplement réactualisé la situation de chacun d'eux", outre que Mme Y... avait sollicité un capital de 30 000 euros, la cour d'appel a pu considérer que la condamnation au paiement d'un capital de 50 000 euros résultait d'une erreur matérielle susceptible de rectification ;

qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision en fonction de ce que le dossier révélait ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.