Livv
Décisions

Cass. soc., 7 janvier 1985, n° 81-42.060

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bertaud

Rapporteur :

M. Kéromès

Avocat général :

M. Franck

Cons. prud'h. Créteil, du 15 mai 1981

15 mai 1981

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 462 ET 463 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE : ATTENDU QUE PAR JUGEMENT DU 25 AVRIL 1980, LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES A PRONONCE A L'ENCONTRE D'UN DEBITEUR DENOMME "SOCIETE AMBULANCES GRAVELLE" UNE CONDAMNATION AU PROFIT DE M. Y... ;

QUE LE 15 MAI 1981 IL A RENDU UN JUGEMENT RECTIFIANT LA PREMIERE DECISION EN Y REMPLACANT LE NOM DE CETTE SOCIETE INEXISTANTE PAR CELUI DE M. X..., EXPLOITANT DE L'ENTREPRISE INDIVIDUELLE "LES AMBULANCES GRAVELLE" ;

ATTENDU QUE M. X... FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR, PAR LA VOIE D'UNE PROCEDURE DE RECTIFICATION, MODIFIE LA DECISION ELLE-MEME EN CONDAMNANT M. X... A LA PLACE D'UNE SOCIETE SANS EXISTENCE REELLE ALORS QUE L'ERREUR PORTANT SUR L'IDENTITE DU DEFENDEUR CONSTITUE UNE IRREGULARITE DE FOND ET QUE LA RECTIFICATION NE PEUT PORTER ATTEINTE A LA CHOSE JUGEE ;

MAIS ATTENDU QUE LA CONVOCATION LIBELLEE AU NOM DE LA "S.A.R.L. LES AMBULANCES GRAVELLE" LUI AYANT ETE DELIVREE A L'ADRESSE DE L'ENTREPRISE, M. X... A COMPARU, ASSISTE DE SON AVOCAT TANT DEVANT LE BUREAU DE CONCILIATION QUE DEVANT LE BUREAU DE JUGEMENT ET A FAIT VALOIR SES PRETENTIONS ET SES MOYENS ;

QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS LES JUGES DU FOND ONT PU ESTIMER QU'IL S'AGISSAIT D'UNE ERREUR MATERIELLE DANS LA DESIGNATION D'UNE PARTIE EN COURS DE PROCEDURE POUVANT JUSTIFIER UNE RECTIFICATION ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 15 MAI 1981 PAR LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE CRETEIL.