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Décisions

Cass. soc., 24 janvier 1996, n° 92-43.473

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Gélineau-Larrivet

Rapporteur :

M. Le Roux-Cocheril

Avocat général :

M. Chauvy

Avocats :

Me Goutet, Me Delvolvé

Toulouse, du 12 juin 1992

12 juin 1992

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 12 juin 1992), que M. X... a été engagé en qualité de VRP par la société maison Phenix par contrat du 5 décembre 1983 ; que l'employeur lui ayant proposé le 20 juin 1990 une modification du contrat, M. X... a pris acte de la rupture résultant de cette modification et a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;

Sur le deuxième moyen : (sans intérêt) ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que la société reproche enfin à l'arrêt d'avoir fixé la moyenne des 3 derniers mois de salaires de M. X..., alors, selon le moyen, que, pour rectifier une erreur matérielle, le juge ne peut faire appel qu'à des éléments figurant dans la décision rectifiée, d'où il suit que le Tribunal ne pouvait, pour compléter son jugement, qui ne faisait pas état des salaires des 3 derniers mois, procéder par voie de rectification d'erreur matérielle sans violer les dispositions de l'article 462 du nouveau Code de procédure civile et qu'en confirmant ce jugement l'arrêt attaqué a lui-même entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de ce texte ; et alors, que l'effet dévolutif de l'appel dessaisissait le Tribunal, qui ne pouvait, dès lors, procéder à la rectification de son jugement frappé d'appel ; qu'en confirmant le jugement rectificatif, l'arrêt attaqué a méconnu les dispositions des articles 462 et 561 et suivants du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, après avoir relevé par motifs adoptés, que le premier jugement du conseil de prud'hommes n'avait pas mentionné, ainsi que l'article R. 516-37 du Code du travail lui en faisait l'obligation, la moyenne des 3 derniers mois de salaire, a exactement décidé que le conseil de prud'hommes pouvait, par décision rectificative, conformément aux dispositions de l'article 462 du nouveau Code de procédure civile, réparer cette omission matérielle ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.