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Décisions

Cass. 2e civ., 21 février 2013, n° 12-13.636

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Flise

Rapporteur :

Mme Robineau

Avocat général :

M. Mucchielli

Avocats :

SCP Blanc et Rousseau, SCP Hémery et Thomas-Raquin

Versailles, du 12 mai 2011

12 mai 2011

Attendu, selon les arrêts attaqués, qu'un jugement exécutoire du 13 mars 2009 a condamné Mme X... et son fils, M. X..., (les consorts X...) à payer à la société Banque populaire rives de Paris (la banque) certaines sommes ; qu'en appel de cette décision, un arrêt a infirmé un jugement du 27 février 2009 et condamné les consorts X... à payer à une autre banque des sommes inférieures ; que la cour d'appel s'est alors saisie d'office d'une réparation d'erreur matérielle ; que la banque a sollicité la rectification d'une erreur matérielle affectant l'arrêt rectificatif ;

Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe :

Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt rectificatif de dire que, sur la première page de l'arrêt du 17 février 2011 concernant l'appel d'un jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 13 mars 2009, interjeté par eux à l'encontre de la banque, venant aux droits de la BICS, et enrôlé sous le numéro RG 09/ 02958, le nom de Mme Nicole Y...- Z..., comme conseiller composant la cour, doit être remplacé par celui de Mme Annie A..., conseiller ;

Mais attendu qu'ayant constaté que la première page de l'arrêt mentionnait que l'affaire avait été débattue à l'audience publique du 13 janvier 2011, Mme A..., conseiller, ayant été entendue en son rapport, qu'à cette date, Mme Y...- Z... avait quitté la juridiction pour rejoindre un autre poste et que la composition figurant en première page de tous les autres arrêts rendus par la chambre de la cour à la même date, sur des affaires débattues au cours de la même audience, comportaient le nom de Mme A... en plus de M. B... et de Mme C... et non celui de Mme Y...- Z..., ce dont il résultait que la composition figurant dans l'arrêt du 17 février 2011 et mentionnant Mme Y...- Z... était manifestement erronée, la cour d'appel a, à bon droit, décidé qu'il y avait lieu de rectifier cet arrêt ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 462 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour dire que l'arrêt rendu le 17 février 2011 comportait une erreur matérielle affectant la totalité de son contenu et en remplacer en conséquence l'intégralité des motifs et du dispositif, l'arrêt du 12 mai 2011 retient que la lecture de la décision, objet de l'instance en rectification, démontre que, par la suite d'une erreur purement matérielle résultant d'une fusion informatique malencontreuse, le texte de l'arrêt, commençant page 2 et se terminant page 8 par le dispositif et les signatures, qui figure dans l'arrêt RG 09/ 02958 est celui qui figure à l'identique dans l'arrêt RG 09/ 02959 du même jour concernant les mêmes appelants mais d'autres intimés ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel qui, sous le couvert d'une rectification d'erreur matérielle, a modifié les droits et obligations des parties, a violé le texte susvisé ;

Et vu les articles 625 et 627 du code de procédure civile ;

Attendu que l'arrêt attaqué, rendu le 6 octobre 2011, se rattache par un lien de dépendance nécessaire à l'arrêt du 12 mai 2011 qui est cassé ; que cette cassation entraîne l'annulation par voie de conséquence du second arrêt rectificatif ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que le texte de la décision indiqué précédemment aux motifs de l'arrêt doit se substituer à celui concernant un autre litige qui y a été inséré à la suite d'une erreur purement matérielle, l'arrêt rendu le 12 mai 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi.