Cass. 2e civ., 24 octobre 1984, n° 83-12.553
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Aubouin
Rapporteur :
M. Liaras
Avocat général :
M. Bouyssic
Avocat :
Me Foussard
SUR LE PREMIER MOYEN DES POURVOIS N° S 83.12.553 ET 83.14.440 :
ATTENDU, SELON L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE, QUE MME Y..., EPOUSE X..., A FAIT SUCCESSIVEMENT NOTIFIER A LA SOCIETE "CONSEILS EN PROMOTION ET VOYAGES" (LA SOCIETE C.P.V.), EMPLOYEUR DE SON MARI, UNE DEMANDE EN PAIEMENT DIRECT DU MONTANT DE LA PENSION ALIMENTAIRE QUI, PAR ORDONNANCE DE NON-CONCILIATION, LUI AVAIT ETE ALLOUEE POUR LA DUREE DE L'INSTANCE EN DIVORCE QU'ELLE AVAIT INTRODUITE, PUIS UNE DEMANDE DE PAIEMENT DIRECT DU MONTANT DE LA RENTE QUI LUI AVAIT ETE ATTRIBUEE, A TITRE DE PRESTATION COMPENSATOIRE, PAR LE JUGEMENT AYANT PRONONCE LE DIVORCE DES EPOUX ;
QUE LA SOCIETE C.P.V. NE LUI AYANT PAS VERSE, SUR LE SALAIRE DE M. X..., L'INTEGRALITE DU MONTANT DE SA CREANCE, MME Y... A FAIT ASSIGNER LE TIERS DEBITEUR EN EXECUTION DE SA DEMANDE DE PAIEMENT DIRECT ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR DECLARE CETTE DEMANDE RECEVABLE, ALORS QU'IL RESULTERAIT DE LA COMBINAISON DES ARTICLES 2 DE LA LOI DU 2 JANVIER 1973 ET 4-1 DU DECRET DU 1ER MARS 1973 QUE LE REFUS DU TIERS DEBITEUR DE REMETTRE AU CREANCIER LES SOMMES QU'IL DETIENT NE POURRAIT FAIRE L'OBJET QUE D'UNE AMENDE ;
MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR EXACTEMENT RELEVE QU'IL RESULTAIT DE L'ARTICLE 2 DE LA LOI N° 73-5 DU 2 JANVIER 1973 QUE LA DEMANDE DE PAIEMENT DIRECT VALAIT ATTRIBUTION AU BENEFICIAIRE DES SOMMES QUI EN FAISAIENT L'OBJET AU FUR ET A MESURE QU'ELLES DEVENAIENT EXIGIBLES, ET QUE LE TIERS ETAIT TENU DE VERSER DIRECTEMENT CES SOMMES AU BENEFICIAIRE SELON LES ECHEANCES FIXEES PAR LE JUGEMENT, L'ARRET RETIENT A BON DROIT QUE LEDIT BENEFICIAIRE ETAIT RECEVABLE DANS SON ACTION TENDANT A OBTENIR DU TIERS L'EXECUTION DE CETTE OBLIGATION ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
SUR LE DEUXIEME MOYEN DE CHACUN DES DEUX POURVOIS : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR CONDAMNE LA SOCIETE C.P.V., EN QUALITE DE TIERS DEBITEUR, A PAYER A MME Y..., SUR LE FONDEMENT DES REGLES DU PAIEMENT DIRECT, UNE CERTAINE SOMME, ALORS QUE, SELON L'ARTICLE 1236, ALINEA 2, DU CODE CIVIL, LE PAIEMENT FAIT PAR UN TIERS, EN SON PROPRE NOM ET EN L'ACQUIT DU DEBITEUR LIBERE CELUI-CI ;
QUE LA LOI DU 2 JANVIER 1973, QUI N'AVAIT PAS POUR OBJET DE PERMETTRE AU DEBITEUR D'OBTENIR DEUX FOIS CE A QUOI IL A DROIT, N'AURAIT PAS ENTENDU EXCLURE L'APPLICATION DE L'ARTICLE 1236 DU CODE CIVIL ;
QU'AINSI, LA COUR D'APPEL N'AURAIT PU, SANS VIOLER CE TEXTE, DECIDER QUE LE PAIEMENT EFFECTUE PAR UN TIERS DEBITEUR NE LIBERAIT PAS UN AUTRE TIERS DEBITEUR ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET RETIENT A BON DROIT QUE L'EXECUTION DE SON OBLIGATION PAR UN TIERS DEBITEUR NE LIBERAIT PAS LES AUTRES TIERS DEBITEURS DE LEURS PROPRES OBLIGATIONS, SAUF LE RECOURS DU DEBITEUR CONTRE LE CREANCIER QUI AURAIT TROP PERCU ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
SUR LE TROISIEME MOYEN DE CHACUN DES DEUX POURVOIS : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR CONDAMNE LA SOCIETE C.P.V., EN QUALITE DE TIERS DEBITEUR, A PAYER A MME Y... UNE SOMME REPRESENTANT POUR PARTIE LE MONTANT D'UNE PRESTATION COMPENSATOIRE, ALORS, D'UNE PART, QUE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 10 DE LA LOI DU 2 JANVIER 1973, RELATIVES A L'INSAISISSABILITE PARTIELLE DES SALAIRES, ONT ETE CODIFIEES ET SE TROUVENT INTEGREES A L'ARTICLE L. 145-2 DU CODE DU TRAVAIL, TEXTE DONT LE CHAMP D'APPLICATION S'ETEND, PAR SUITE, A LA PROCEDURE DE PAIEMENT ;
QU'IL EN RESULTERAIT QU'EN EXCLUANT L'APPLICATION DE L'ARTICLE L. 145-2 DU CODE DU TRAVAIL, LA COUR D'APPEL, QUI AURAIT CRU POUVOIR DEDUIRE DE CETTE EXCLUSION L'INDIFFERENCE DU CARACTERE INDEMNITAIRE DE LA PRESTATION COMPENSATOIRE QUANT A L'INSAISISSABILITE PARTIELLE DU SALAIRE, AURAIT VIOLE LES TEXTES PRECITES, ET ALORS, D'AUTRE PART, QU'AUCUNE DISPOSITION DE LA LOI DU 2 JANVIER 1973 N'ECARTERAIT LES REGLES RELATIVES A L'INSAISISSABILITE PARTIELLE DES SALAIRES ;
QUE, QUELLE QUE SOIT LA PROCEDURE SUIVIE, SAISIE-ARRET OU PROCEDURE DE PAIEMENT DIRECT, LESQUELLES ONT POUR EFFET COMMUN DE RENDRE INDISPONIBLE LE SALAIRE, LE DEBITEUR AURAIT LE DROIT D'OBTENIR, EN CONTREPARTIE DE SON TRAVAIL, CE QUI LUI EST INDISPENSABLE POUR ASSURER SA SUBSISTANCE ;
MAIS ATTENDU QU'IL RESULTE DE LA COMBINAISON DE L'ARTICLE L. 145-2 DU CODE DU TRAVAIL ET DE L'ARTICLE 5, ALINEA 2 DE LA LOI N° 73-5 DU 2 JANVIER 1973 QUE SI SEULE LA PORTION SAISISSABLE DE LA REMUNERATION DU DEBITEUR PEUT ETRE RETENUE POUR SURETE DES TERMES ARRIERES DE LA PENSION ALIMENTAIRE, C'EST SUR LA PORTION INSAISISSABLE DE CETTE REMUNERATION QUE DOIT ETRE PRELEVE LE CAS ECHANT, LE TERME MENSUEL COURANT ET, DANS LA PROCEDURE DE PAIEMENT DIRECT, LES TERMES ECHUS DES SIX DERNIERS MOIS PRECEDANT LA NOTIFICATION DE LA DEMANDE DE PAIEMENT DIRECT, LORSQUE LEUR REGLEMENT S'EFFECTUE PAR FRACTIONS EGALES SUR UNE PERIODE DE DOUZE MOIS ;
ET ATTENDU QUE L'ARTICLE 7-1 DE LA LOI SUSVISE DU 2 JANVIER 1973 REND CE TEXTE APPLICABLE AUX PRESTATIONS COMPENSATOIRES EN FORME DE RENTE VISEES A L'ARTICLE 276 DU CODE CIVIL ;
QUE C'EST DES LORS A BON DROIT QUE, STATUANT SEULEMENT SUR LES TERMES DE LA RENTE DU MOIS COURANT ET SUR CEUX ECHUS AU COURS DES SIX MOIS PRECEDANT LA NOTIFICATION, L'ARRET RETIENT, D'UNE PART, QUE LA LOI DU 2 JANVIER 1973 ETAIT APPLICABLE, D'AUTRE PART, QUE LES PRELEVEMENTS CONCERNANT LE TERME COURANT ET CHACUN DES DOUZE PRELEVEMENTS CONCERNANT LES TERMES ARRIERES DEVAIENT ETRE EFFECTUES SUR LA PARTIE INSAISISSABLE DE LA REMUNERATION ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
SUR LE QUATRIEME MOYEN DU POURVOI N° 83.12.553 : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR (, AVANT SA RECTIFICATION PAR L'ARRET DU 23 JUIN 1983,) CONDAMNE LA SOCIETE C.P.V., EN QUALITE DE TIERS DEBITEUR, A PAYER A MME Y... UNE SOMME D'UN MONTANT DETERMINE SANS RECHERCHER SI LE MONTANT DE CETTE CONDAMNATION EXCEDAIT OU NON LE SALAIRE MENSUEL DE M. X..., ET SI LA SOMME ALLOUEE AVAIT BIEN POUR ASSIETTE UNE CREANCE LIQUIDE ET EXIGIBLE DE M. X... A L'EGARD DE SON EMPLOYEUR ;
MAIS ATTENDU QUE LA RECTIFICATION DE L'ARRET REND CE GRIEF SANS OBJET ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LES POURVOIS FORMES CONTRE LES ARRETS RENDUS LE 21 AVRIL 1983 ET LE 23 JUIN 1983 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.