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Décisions

Cass. 2e civ., 3 février 2022, n° 20-10.580

COUR DE CASSATION

Arrêt

Autre

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Pireyre

Rapporteur :

Mme Durin-Karsenty

Avocats :

SCP L. Poulet-Odent, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Amiens, du 12 nov. 2019

12 novembre 2019

Vu l'article 462 du code de procédure civile :

1. Une erreur matérielle a été commise dans la rédaction de l'arrêt n° 1008 F-D du 4 novembre 2021, pourvoi n° 20-10.580, en ce qu'il énonce :
« Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée » au lieu de « Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Douai ».

2. Il y a lieu de réparer cette erreur.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

RECTIFIE l'arrêt n° 1008 F-D du 4 novembre 2021, pourvoi n° P 20-10.580 ;

REMPLACE « renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée » par « renvoie devant la cour d'appel de Douai » ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Dit qu'à la diligence du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Dit qu'à la diligence du directeur de greffe de la Cour de cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié.