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Décisions

CA Paris, 14e ch. B, 10 octobre 2008, n° 08/01654

PARIS

Arrêt

Infirmation

PARTIES

Défendeur :

Banque Privée Saint-Dominique (SA), Emi Music France (Sté), Emi Music Publishing France (Sté), Juste Pour Rire (Sté), Warner Chapell Music France (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Schoendoerffer

Conseillers :

Mme Provost-Lopin, Mme Darbois

Avoués :

SCP Bernabe - Chardin - Cheviller, SCP Taze-Bernard - Belfayol-Broquet, SCP Gerigny-Freneaux, Me Melun, SCP Duboscq - Pellerin, SCP Baufume - Galland - Vignes

Avocats :

Me Eschasseriaux, Me Boillot, Me Delavelle, Me Andrieu, Me Majster, Me Ennochi

TGI Paris, du 13 déc. 2007, n° 07/57754

13 décembre 2007

Vu l'appel formé par la société de droit danois N. A/S de l'ordonnance de référé rendue le 13 décembre 2007 par le président du tribunal de grande instance de PARIS qui a :

- dit que les actes introductifs d'instance sont nuls pour défaut des mentions obligatoires relatives à la société demanderesse et pour défaut de fondement juridique,

- dit que le présent juge n'ayant pas été régulièrement saisi, ne peut examiner les demandes reconventionnelles de la société Banque Saint-Dominique,

- condamné la société N. A/S à payer à la Banque Saint-Dominique, à la société R. B., à l'ADAMI, à la société JUSTE POUR RIRE et à M. EL A. chacun une indemnité de 600 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens ;

Vu les dernières conclusions en date du 4 septembre 2008 par lesquelles l'appelante demande à la cour de la déclarer recevable et bien fondée en son appel, y faisant droit, d'infirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, au visa de l'article 497 du code de procédure civile, de :

- constater qu'il n'est pas établi que la requête présentée par la société EDITIONS R. B. et les ordonnances rendues les 6 et 11 avril 2007 ont été signifiées en langue danoise à la société N. A/S,

- ordonner la rétractation des ordonnances rendues les 6 et 11 avril 2007 à la requête de la société EDITIONS R. B.,

- constater que M. Georges EL A. n'a pas signifié en langue danoise à la société N. A/S la requête présentée le 29 juin 2007 et l'ordonnance rendue le 29 juin 2007,

- ordonner la rétractation de l'ordonnance rendue le 29 juin 2007 à la requête de M. Georges EL A.,

- 'dire et juger' en conséquence, que M. le Bâtonnier de l'Ordre des avocats au Barreau de Paris sera déchargé de sa mission de séquestre et que toutes sommes consignées entre ses mains devront être versées à la société N. A/S,

subsidiairement,

au visa de l'article 809 du code de procédure civile,

- 'dire et juger' que les sommes dues par les sociétés EDITIONS R. B., S.A.S. PAUL B., S.A.S. EDITIONS BMG S., EDITIONS MUSICALES INTERNATIONALES SEMI-PEER MUSIC, JUSTE POUR RIRE, EMI PUBLISHING France, EMI MUSIC France, WARNER CHAPELL MUSIC France, société pour l'administration des droits des artistes et musiciens interprètes - ADAMI au titre de l'exploitation des droits de propriété intellectuelle et des droits voisins sur les oeuvres et le répertoire de Charles T. devront être versées à la société N. A/S,

- 'dire et juger' que les demandes de la société Banque Privée Saint-Dominique soulèvent une contestation sérieuse qui ne relève pas de la 'compétence' du juge des référés,

- voir en conséquence, la cour d'appel se déclarer incompétente pour statuer sur les demandes de la Banque privée Saint-Dominique,

- 'dire et juger' M. Georges EL A., la société EDITIONS R. B., l'ADAMI, la Banque Privée Saint-Dominique et la société WARNER CHAPELL MUSIC France irrecevables et subsidiairement mal fondés en toutes leurs demandes, les débouter,

- condamner M. Georges EL A., la société EDITIONS R. B., l'ADAMI, la Banque Privée Saint-Dominique et la société WARNER CHAPELL MUSIC France à payer chacun à la société N. A/S la somme de 5 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner solidairement M. Georges EL A. et la société EDITIONS R. B. aux dépens de première instance et d'appel ;

Vu les dernières conclusions en date du 9 avril 2008 par lesquelles la S.A.S. EDITIONS RAOUL B. demande à la cour, au visa des articles 32-1, 56, 648 alinéa 1er b), 808 et 809 du code de procédure civile, 5 et 6 de la Convention de La Haye du 15 novembre 1965, de :

in limine litis,

- 'dire et juger' que les actes introductifs d'instance sont nuls pour défaut de fondement juridique et pour défaut des mentions obligatoires relatives à la société demanderesse,

en conséquence,

- confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,

à titre subsidiaire,

- constater que les requêtes des 4 et 11 avril 2007 et les ordonnances des 6 et 11 avril 2007 autorisant la mise sous séquestre judiciaire des sommes dues par la société EDITIONS R. B. en vertu de contrats d'édition conclus avec Charles T. ont été valablement signifiées à la société N. A/S et lui sont par conséquent opposables,

- constater que la demande de la société N. A/S tendant à ce que lui soient reversées les sommes mises sous séquestre se heurte à une contestation sérieuse,

en conséquence,

- 'dire et juger' n'y avoir lieu à référé,

à titre infiniment subsidiaire,

- débouter la société N. A/S de l'ensemble de ses demandes,

en tout état de cause,

- condamner la société N. A/S à payer à la société EDITIONS R. B. la somme de 5 000 € pour procédure abusive, celle de 10 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens ;

Vu les dernières conclusions en date du 11 septembre 2008 par lesquelles M. Georges EL A. demande à la cour, au visa des articles 56, 112 et suivants, 954, 497, 31 et 122, 684 alinéa 1er du code de procédure civile, 1275, 1356 et 1961 du code civil, de :

- le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes,

- confirmer l'ordonnance entreprise,

- prononcer la nullité de l'exploit introductif d'instance et des conclusions d'appel de la société N.,

subsidiairement,

- constater que la société N. A/S ne démontre nullement son droit d'agir,

- en conséquence, déclarer la société N. A/S irrecevable en toutes ses demandes,

très subsidiairement,

- constater que les demandes de la société N. A/S ne sont pas fondées,

- en conséquence, dire n'y avoir lieu à rétractation des ordonnances en date des 6/11 avril et 29 juin 2007,

- rejeter les demandes formulées par la société N. A/S,

- confirmer l'ordonnance entreprise,

en tout état de cause,

- constater selon l'aveu judiciaire de la société N. A/S qu'elle n'a pas procédé auprès du notaire et dans les 15 jours de la signature de la convention, à la consignation de la somme de 200 000 € à titre de dépôt de garantie, prévue sous peine de nullité de la convention,

- dire n'y avoir lieu à se prononcer sur les redevances SACEM,

- rejeter les demandes de la Banque Privée Saint-Dominique afférentes aux redevances SACEM,

- condamner la société N. A/S à verser à M. EL A. la somme de 20 000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive par application de l'article 32-1 du code de procédure civile,

- condamner la société N. A/S au paiement de la somme de 10 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;

Vu les dernières conclusions en date du 17 avril 2008 par lesquelles la société civile pour l'administration des droits des artistes interprètes et musiciens interprètes (ci-après l'ADAMI) demande à la cour, au visa des articles 117, 648 du code de procédure civile, L. 212-4 et L. 311-1 du code de la propriété intellectuelle, de :

- confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,

- prononcer la nullité de la déclaration d'appel et de l'assignation délivrée par la société N. A/S,

- déclarer la société N. A/S irrecevable en ses demandes,

- en tant que de besoin, dans l'hypothèse où les demandes de la société N. A/S seraient déclarées recevables, débouter la société N. A/S de l'intégralité de ses demandes à l'encontre de l'ADAMI,

- en tant que de besoin, dans l'hypothèse d'une rétractation des ordonnances prononcées, autoriser l'ADAMI à verser entre les mains du Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Paris les sommes perçues par l'ADAMI et revenant à M. Georges EL A. en application des articles L. 214-1 et L. 311-1 du code de la propriété intellectuelle au titre :

° d'une part, de la radiodiffusion et câblo-distribution simultanée et intégrale, ainsi qu'à la reproduction strictement réservée à ces fins, effectuée par ou pour le compte d'entreprises de communication audiovisuelle en vue de sonoriser leurs programmes propres diffusés sur leur antenne ainsi que sur celles des entreprises de communication audiovisuelle qui acquittent la rémunération équitable,

° d'autre part, des reproductions strictement réservées à l'usage privé de la personne qui les réalise et non destinées à une utilisation collective des interprétations de Charles T.,

- dire que ces sommes seront séquestrées entre les mains du Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Paris jusqu'à ce qu'une décision définitive statuant sur l'éventuelle cession des droits à rémunération équitable et pour copie privée des artistes-interprètes au bénéfice de la société N. A/S soit rendue,

en toute hypothèse,

- condamner la société N. A/S aux entiers dépens et à payer à l'ADAMI la somme de 5 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les dernières conclusions en date du 13 mai 2008 par lesquelles la S.A.S. WARNER CHAPELL MUSIC France demande à la cour de lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur le mérite de l'appel et de ses plus expresses réserves sur la nullité de la déclaration d'appel et de condamner la société N. A/S à lui payer la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens ;

Vu les dernières conclusions en date du 3 juin 2008 par lesquelles la société Banque Privée Saint-Dominique (ci-après BPSD) demande à la cour de :

à titre principal,

au visa de l'article 648 du code de procédure civile,

- confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,

à titre subsidiaire,

au visa de l'article 809 alinéa 1er du code de procédure civile et sous divers constats,

- suspendre la vente au profit de N. A/S, ou des sociétés N. E. ApS ou DOMAINE DES ESPRITS Ltd, des biens immobiliers situés à Antibes et Aix-en-Provence sur lesquels la BPSD dispose d'inscriptions d'hypothèques à titre de sûretés des prêts consentis les 20 juillet 2005, 22 juillet 2005 et 16 novembre 2005 et ce, jusqu'à la parfaite exécution de ces contrats de prêts,

- ordonner que les droits résultant de l'exploitation des oeuvres de Charles T. dont la SACEM assure la liquidation continuent à être versés à la BPSD jusqu'au parfait remboursement du principal, intérêts, frais et accessoires dus par M. EL A. au titre du prêt du 20 juillet 2005,

- interdire à la société N. A/S, M. Maurice K. ou toute autre entité animée directement ou indirectement par M. Maurice K., de revendiquer ces droits à l'égard de la BPSD jusqu'au parfait remboursement du principal, intérêts, frais et accessoires dus par M. EL A. au titre du prêt du 20 juillet 2005,

- ordonner le maintien de ces mesures provisoires jusqu'à ce que les prêts des 20 juillet 2005, 22 juillet 2005 et 16 novembre 2005 soient intégralement remboursés,

en tout état de cause,

- débouter la société N. A/S de l'intégralité de ses demandes,

- condamner la société N. A/S aux dépens de première instance et d'appel et à verser à la BPSD la somme de 10 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu l'absence de constitution de M. le Bâtonnier de l'Ordre des avocats au Barreau de Paris assigné le 25 mars 2008 et la lettre reçue au greffe le 28 mars 2008 par laquelle il déclare s'en remettre à la sagesse de la cour et détenir au 26 mars :

° la somme de 207 309,43 € consignée par la société EDITIONS R. B.,

° la somme de 334,90 € consignée par la S.A.S. PAUL B.,

° la somme de 31 093,04 € consignée par la S.A.S. EDITIONS BMG S.,

° la somme de 723,58 € consignée par EMI MUSIC PUBLISHING France,

° la somme de 938,52 € consignée par la S.A.S. WARNER CHAPELL MUSIC France ;

Vu l'absence de constitution de la S.A.R.L. SOCIÉTÉ D'ÉDITIONS MUSICALES INTERNATIONALES (ci-après SEMI) assignée selon acte remis le 14 mars 2008 à personne habilitée à le recevoir et la lettre reçue au greffe le 16 avril 2008 par laquelle elle déclare qu'elle appliquera, sur simple notification, la décision à intervenir et que les droits à revenir à la succession de Charles T. représentent pour l'année 2007 un montant de 32 € et sont conservés au sein de la société dans l'attente d'une décision judiciaire ;

Vu l'absence de constitution de la société EMI MUSIC PUBLISHING France assignée le 18 mars 2008 à personne habilitée à recevoir l'acte, de la société P. B. assignée le 14 mars 2008 à personne habilitée, de la société EDITIONS BMG S. assignée à personne habilitée le 30 avril 2008 , de la société JUSTE POUR RIRE assignée le 14 mars 2008 à personne habilitée et de la société EMI MUSIC France assignée le 14 mars 2008 à personne habilitée ;

SUR CE, LA COUR,

Considérant qu'il ressort des écritures des parties et des pièces versées aux débats que, légataire universel et seul héritier, en vertu d'un testament en date du 28 décembre 1999, de Charles T. décédé le 19 février 2001, M. Georges EL A. a, en raison de difficultés financières, conclu par acte sous seing privé du 11 juillet 2006 avec la société de droit danois N. ApS dont il détient 70 % du capital social, la société de droit danois N. E. ApS et la société DOMAINE DES ESPRITS Ltd, en cours de formation, un accord-cadre concernant l'achat, la cession et la location de biens et de droits par actes séparés portant sur :

° la vente de la Villa La Carrière située à Antibes au profit de la société N. E. ApS au prix de quatre millions d'euros,

° la vente d'un bien immobilier situé à Clermont-Dessous au profit de la société DOMAINE DES ESPRITS au prix de 11 000 €,

° un bail emphytéotique d'une durée de 90 ans du bien immobilier La Petite Thumine à Aix-en-Provence au profit de la société DOMAINE DES ESPRITS,

° la cession des droits d'auteur et d'artiste de Charles T. au profit de la société N. ApS au prix de 1 500 000 € ;

Que cet accord-cadre prévoyait que du montant total d'achat des biens et droits de 5 511 000 € étaient déduits :

~ la valeur des dettes de M. EL A. envers la Banque Privée Saint-Dominique d'un montant de 3 750 000 €,

~ les recettes provenant de l'exploitation des droits, reçues par la BPSD (par référence aux accords de prêts conclus les 6 juillet, 20 juillet et 16 novembre 2005),

~ la valeur des dettes fiscales de M. EL A. jusqu'au 31 mars 2006,

~ les dettes de M. EL A. envers des tiers ;

Que c'est ainsi que, selon acte sous seing privé signé le même jour, 11 juillet 2006, M. EL A. et la société N. ApS ont conclu un contrat de cession des droits d'auteur et d'artiste de Charles T. moyennant la somme de 1 500 000 € payable par l'acquéreur sous la forme de prise en charge des obligations de M. EL A. envers la BPSD ;

Que cet acte donnait la liste non exhaustive des sociétés et organisations versant les droits, à savoir, au titre des droits d'auteur, les sociétés civiles SACEM, SDRM, SACD et les Editions B., BMG S., WARNER CHAPELL MUSIC et, au titre des droits d'artiste, les sociétés EMI MUSIC France, Editions R. et la société civile ADAMI ;

Que, selon actes d'huissier des 9, 10 et 11 août 2006, cet acte de cession a été signifié par la société N. ApS aux sociétés S.A.S. PAUL B., S.A. EDITIONS BMG S., S.A.R.L. Société d'Editions Musicales Internationales SEMI-PEER MUSIC, S.A. JUSTE POUR RIRE, S.A. EMI MUSIC PUBLISHING France, S.A.S. EDITIONS RAOUL B., S.A.S. EMI MUSIC France, S.A.S. WARNER CHAPELL MUSIC France, aux sociétés civiles de répartition ADAMI, SACD, SACEM et à l'INSTITUT NATIONAL DE L'AUDIOVISUEL ;

Que, par lettres recommandées avec avis de réception datées du 16 février 2007, l'avocat de M. EL A. a écrit aux sociétés précitées en les priant de 'suspendre jusqu'à nouvel ordre' les effets de la cession de créance qui leur avait été notifiée par la société N. ApS aux motifs que cette dernière n'avait pas respecté les obligations lui incombant au titre des conventions ;

Que, par lettres recommandées avec avis de réception datées du 19 février suivant, l'avocat de la société N. A/S a contesté la portée du courrier susvisé, a rappelé auxdites sociétés que la cession de créance leur était opposable et leur a demandé de lui confirmer qu'elles procéderaient au règlement au profit de la société N. ApS aux échéances contractuelles des sommes dont elles étaient initialement redevables envers M. EL A. ;

Que, par exploits des 23 et 26 mars 2007, M. EL A. a signifié à ces sociétés un 'acte d'annulation d'une cession de droits', réitérant sa demande de suspendre la cession de créance et de reprendre le paiement des droits entre ses mains ;

Que par actes d'huissier des 20, 24, 25 et 27 avril 2007, la société N. ApS leur a fait signifier, ainsi qu'à la Banque Privée Saint-Dominique, une protestation à l'acte susvisé, leur faisant sommation d'avoir à poursuivre l'exécution de la convention du 11 juillet 2006 et, par conséquent, de lui régler les sommes dues aux échéances contractuelles ;

Que devant ces demandes contradictoires et après en avoir fait part à la société N. ApS et à M. EL A. par lettres recommandées avec avis de réception datées respectivement des 30 et 31 mars 2007, la société EDITIONS R. B. a, le 4 avril 2007, déposé une requête auprès du président du tribunal de grande instance de PARIS afin de désignation du Bâtonnier de l'Ordre des avocats du Barreau de Paris en qualité de séquestre des droits dont elle est redevable aux ayant-droits de Charles T. à laquelle il a été fait droit par ordonnance du 6 avril 2007 rectifiée le 11 avril 'jusqu'à ce qu'il soit justifié d'une décision statuant définitivement sur la contestation opposant Georges EL A. à la société N. ApS quant à l'exécution d'un contrat de cession conclu le 1er (sic) juillet 2006 ou qu'il soit justifié d'un accord intervenu entre les intéressés mettant définitivement fin à leur différend' ;

Que, conformément à ces ordonnances lui impartissant un délai de quinze jours, la société ÉDITIONS R. B. a fait signifier la requête et l'ordonnance à M. EL A. par acte du 19 avril 2007 et à la société N. A/S par acte du 24 mai 2007 ;

Que, de son côté, M. EL A. a obtenu du président du tribunal de grande instance de PARIS statuant sur sa requête le 29 juin 2007 une ordonnance enjoignant les sociétés S.A.S. PAUL B., S.A. EDITIONS BMG S., S.A.R.L. Société d'Editions Musicales Internationales SEMI-PEER MUSIC, S.A. JUSTE POUR RIRE, S.A. EMI MUSIC PUBLISHING France, S.A.S. EMI MUSIC France, S.A.S. WARNER CHAPELL MUSIC France et la société civile ADAMI de verser les droits dus au titre de l'exploitation du catalogue des oeuvres de Charles T. et droits voisins entre les mains du Bâtonnier de l'Ordre des avocats du Barreau de Paris désigné en qualité de séquestre dans les mêmes conditions ;

Que la requête et cette ordonnance ont été signifiées, notamment à la société N. A/S, par acte du 11 juillet 2007 ;

Que par actes des 7, 8, 9, 10 , 11, 21, 28 septembre et 22 octobre 2007, la société N. A/S a fait assigner M. Georges EL A., M. le Bâtonnier de l'Ordre des avocats du Barreau de Paris pris en sa qualité de séquestre, les sociétés S.A.S. PAUL B., S.A. EDITIONS BMG S., S.A.R.L. Société d'Editions Musicales Internationales SEMI-PEER MUSIC, S.A. JUSTE POUR RIRE, S.A. EMI MUSIC PUBLISHING France, S.A.S. EMI MUSIC France, S.A.S. WARNER CHAPELL MUSIC France, S.A.S. EDITIONS RAOUL B. et la société civile ADAMI devant le président du tribunal de grande instance de PARIS statuant en référé afin que soit ordonnée la rétractation des ordonnances des 6 et 11 avril 2007 et de l'ordonnance du 29 juin 2007, qu'en conséquence, le Bâtonnier de l'Ordre des avocats du Barreau de Paris soit déchargé de sa mission de séquestre et les droits et redevances versés par les sociétés défenderesses à la société N. A/S ;

Que la société Banque Privée Saint-Dominique est intervenue volontairement à cette instance pour obtenir, notamment, la suspension de la vente des biens immobiliers, la poursuite du versement à son profit des droits résultant de l'exploitation des oeuvres de Charles T. dont la SACEM assure la liquidation et le maintien des mesures provisoires jusqu'au parfait remboursement du prêt du 20 juillet 2005 ;

Que c'est dans ces conditions qu'a été rendue l'ordonnance entreprise ;

Considérant qu'au soutien de son appel, la société N. A/S fait valoir que, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge pour prononcer la nullité des actes introductifs d'instance, le défaut d'indication, d'une part, de sa forme et de l'organe la représentant et, d'autre part, du fondement juridique de ses demandes n'ont pas fait grief aux parties défenderesses qui ont reçu communication de son extrait K bis et avaient une parfaite connaissance de son existence et de ses droits ; qu'elle ajoute avoir régularisé ces omissions dans ses conclusions, en sorte que les irrégularités prétendues ont été couvertes et que les conditions d'ouverture de son action étaient réunies sur le fondement aussi bien de l'article 497 du code de procédure civile que de l'article 809 du même code ;

Qu'elle prétend en outre que la société EDITIONS R. B. et M. EL A. ne justifient pas de la validité des significations des ordonnances sur requête, faute par la première, notamment, de justifier de leur traduction en langue danoise ;

Qu'elle soulève par ailleurs l'irrecevabilité de l'intervention de la Banque Privée Saint-Dominique faute de lien avec l'instance en rétractation et soutient, subsidiairement, qu'elle n'a pas intérêt à intervenir dans cette instance alors que les droits versés par la SACEM ne font pas l'objet de la mesure de séquestre autorisée ;

Qu'enfin, pour solliciter la rétractation des ordonnances, elle soutient, pour l'essentiel, que les obligations contractuelles mutuellement et librement consenties par M. EL A. à la société N. A/S ne sont pas sérieusement contestables et qu'elles ne peuvent que produire leur plein effet et recevoir application ;

Sur les exceptions de nullité :

Considérant que, pour annuler les actes introductifs d'instance, le premier juge a relevé que les omissions les affectant avaient fait grief aux parties défenderesses qui n'avaient pu assumer leur défense ni vérifier si l'instance avait été engagée par le représentant légal de la société demanderesse ;

Considérant, par ailleurs, que l'ADAMI soulève, sur le fondement de l'article 117 alinéa 2 du code de procédure civile, la nullité de la déclaration d'appel au motif que, si la société N. A/S précise désormais agir 'en la personne de ses représentants légaux', elle n'indique, cependant, pas dans quelle mesure les représentants légaux désignés dans ses écritures auraient qualité pour agir en son nom devant la cour ;

Que, de même, la société WARNER CHAPELL MUSIC France émet les 'plus expresses réserves' sur la nullité de cette déclaration ;

Considérant que, par application des dispositions combinées des articles 901 et 58 du code de procédure civile, la déclaration d'appel doit, à peine de nullité, notamment contenir, s'agissant d'une personne morale, l'indication de sa forme, de sa dénomination, de son siège social et de l'organe qui la représente légalement ;

Considérant qu'en l'espèce, la déclaration d'appel a été remise au nom de :

'SOCIÉTÉ N. A/S

Société de droit Danois

Ayant son siège C/o [...]

[...]

[...]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège (...)' ;

Que dans la liste des pièces produites aux débats annexée aux assignations figurait en pièce n°1, un 'extrait du registre du commerce et des sociétés de Copenhague en langue danoise avec traduction en langue française' ; qu'il ressort de cet extrait, dont aucun élément objectif de la part des intimées ne vient remettre en cause la qualité de la traduction, que la société N. ApS a été dissoute et transformée en société anonyme (A/S selon l'extrait en langue danoise) sous le numéro d'enregistrement 29412650, soit le même numéro d'enregistrement que N. ApS ;

Que l'extrait concernant l'appelante, dont le sérieux de la traduction est d'autant moins contestable qu'au cours de l'instance d'appel, une traduction identique a été communiquée, effectuée par une interprète près les juridictions ainsi qu'il ressort à l'évidence des mentions du cachet royal qu'elle a apposé (pièce 37/2), confirme, par la reprise des mentions communes quant à la constitution, qu'il s'agit d'une même société dont la forme sociale a été modifiée postérieurement à la signature de l'accord-cadre et de l'acte de cession litigieux ;

Qu'il est ainsi démontré que la mention relative à la forme sociale de l'appelante ne fait nullement défaut sur la déclaration d'appel et qu'elle est conforme à la réalité ;

Qu'en outre, le défaut de désignation de l'organe représentant légalement une personne morale dans un acte d'appel constitue un vice de forme, en sorte qu'il appartient aux intimées qui en soulève la nullité de justifier du grief que leur cause cette omission ;

Que l'extrait du registre du commerce et des sociétés de Copenhague dont les parties intimées ont connaissance depuis l'introduction du litige leur permet d'identifier les représentants légaux de la société N. A/S en ce qu'il décrit la composition du conseil d'administration, de la direction de cette société et précise que la 'signature sociale appartient à un membre du conseil d'administration conjointement avec le directeur général ou bien au président et un membre du conseil d'administration' ;

Que, dès lors que la mention dans la déclaration d'appel du nom de la personne physique, organe représentant de la personne morale appelante, n'est exigée par aucun texte, il en résulte que n'est entachée d'aucune irrégularité la déclaration d'appel comportant la mention susvisée 'prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège' ;

Considérant, dans ces conditions, qu'il n'y a pas lieu de prononcer la nullité de la déclaration d'appel ;

Considérant qu'il est constant que la mention relative au représentant légal de la société N. A/S a été omise dans les actes introductifs de l'instance en rétractation alors qu'elle est prescrite à peine de nullité, en application des dispositions combinées des articles 56 et 648 du code de procédure civile ;

Que, toutefois, ainsi qu'il a ci-dessus été rappelé, le défaut d'indication de l'organe représentant la personne morale constitue un vice de forme ; que les parties défenderesses ne justifient pas du grief que leur aurait causé cette omission alors qu'elles ont pu, dès la communication des pièces visées au bordereau annexé à l'assignation qui leur était délivrée, prendre connaissance de l'extrait du registre concernant la demanderesse et ainsi, non seulement, s'assurer de son existence légale, mais encore, identifier ses représentants légaux ;

Qu'il y a lieu en outre de relever que, dans le corps de son assignation (page 4), la société N. A/S précise venir aux droits de la société N. ApS ;

Que, dès lors, c'est à tort que, pour ce motif, le premier juge a annulé les assignations ;

Considérant qu'il est également constant que les assignations ne comportaient mention d'aucun texte légal au soutien de l'action engagée par la société N. A/S ;

Que, cependant, il ressort tant du corps de ces actes que de leur dispositif que cette société a saisi le président du tribunal de grande instance de Paris en référé afin d'obtenir la rétractation des ordonnances qu'il avait rendues respectivement les 6 et 11 avril 2007 sur requête de la société EDITIONS R. B. et le 29 juin 2007 sur requête de M. Georges EL A. ;

Qu'il importe peu que certains moyens, tels que la nullité dont seraient entachées les significations des requêtes et ordonnances et l'absence d'action au fond en caducité des contrats de cession litigieux, invoqués au soutien de cette action, manquent, le cas échéant, de pertinence, dès lors qu'il suffit, en application de l'article 56 2° du code de procédure civile, que les moyens en fait et en droit soient exposés et que les parties défenderesses n'aient pu se méprendre sur l'objet de la demande ;

Qu'à cet égard, il n'existe aucune ambiguïté sur le fait que la société N. A/S sollicitait la rétractation des ordonnances précitées et, par conséquent, qu'il soit mis fin aux mesures qu'elles ordonnaient par la décharge de la mission du séquestre et le versement entre ses propres mains des sommes consignées et des droits et redevances provenant de l'exploitation des droits d'auteur et d'artiste-interprète de Charles T., en prétendant que les contrats 'doivent s'appliquer en l'état actuel dans leur intégralité et leur plénitude' et que, 'par suite du transfert réalisé aux termes de la convention signée le 11 juillet 2006, les droits de propriété intellectuelle et les droits voisins sur le répertoire et les oeuvres de Monsieur Charles T. sont la propriété de la société N. A/S de sorte qu'il n'existe aucun motif réel et sérieux permettant d'ordonner la séquestration des droits entre les mains de Monsieur le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats de Paris ' ;

Qu'il s'ensuit que le premier juge était initialement saisi sur le fondement de l'article 496 alinéa 2 du code de procédure civile, en sorte qu'il lui appartenait, dès lors qu'il relevait à bon droit que les conditions d'application d'une procédure de référé-rétractation sur ce fondement et d'une procédure en référé sur le fondement des articles 808 ou 809 du même code sont différentes, non pas de prononcer pour ce motif et au vu des conclusions ultérieures de la société N. A/S visant l'ensemble de ces articles la nullité des assignations, mais de se prononcer sur l'irrecevabilité des demandes excédant ses pouvoirs limités par les dispositions de l'article 497 du code de procédure civile ;

Considérant, dans ces conditions, qu'il convient, infirmant l'ordonnance, de rejeter les exceptions de nullité relatives aux assignations ;

Considérant que les mêmes motifs conduisent à écarter l'exception de nullité des conclusions d'appel soulevée par M. EL A. ;

Sur les fins de non-recevoir :

Considérant que M. EL A. soulève l'irrecevabilité des demandes de la société N. A/S sur le fondement de l'article 31 du code de procédure civile faute par elle de démontrer qu'elle est titulaire du droit d'agir ;

Mais considérant que, dès lors que, justifiant venir aux droits de la société N. ApS ainsi qu'il a été relevé ci-dessus, acquéreur des droits d'auteur et des droits voisins résultant de l'exploitation de l'oeuvre et du répertoire de Charles T., la mesure de séquestre ordonnée lui fait grief en ce qu'elle l'empêche de percevoir les droits et redevances auxquels elle prétend et que, pour ce motif, il a été fait injonction aux requérants de lui signifier les requêtes et ordonnances, la société N. A/S a qualité à agir pour en référer, par l'effet dévolutif de l'appel, à la cour et en obtenir la rétractation ;

Qu'il y a donc lieu de rejeter cette fin de non-recevoir ;

Considérant que l'article 497 du code de procédure civile dispose que 'le juge a la faculté de modifier ou de rétracter son ordonnance, même si le juge du fond est saisi de l'affaire' ;

Que, sans qu'il soit nécessaire de répondre aux moyens surabondants, il s'ensuit, d'une part, que l'intervention volontaire de la Banque Privée Saint-Dominique avec toutes les prétentions qu'elle comporte est irrecevable faute de lien avec l'instance en rétractation, d'autre part, que la société appelante est irrecevable en toutes ses demandes subsidiaires et enfin, que M. EL A. est irrecevable en ses demandes relatives au prétendu aveu judiciaire de la société N. A/S et aux redevances SACEM ;

Sur la signification des requêtes et ordonnances des 4, 6, 11 avril et 29 juin 2007 :

Considérant que la société N. A/S demande à la cour de constater que les requêtes et ordonnances des 4, 6, 11 avril et 29 juin 2007 ne lui ont pas été signifiées en langue danoise ;

Que, pour sa part, la société EDITIONS R. B. demande à la cour de constater que les significations, effectuées conformément aux dispositions des articles 5 et 6 de la Convention de La Haye du 15 novembre 1965, sont valables ;

Considérant que la société EDITIONS R. B. a fait procéder, le 19 avril 2007, à la signification des requête et ordonnances des 4, 6 et 11 avril 2007 à l'adresse de domiciliation de la société N. A/S à Copenhague ; que, conformément aux dispositions de la Convention de La Haye du 15 novembre 1965 (le Règlement CE n° 1348/2000 du 29 mai 2000 relatif à la signification et à la notification dans les Etats membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matières civile et commerciale ne s'applique pas au Danemark), l'huissier instrumentaire a transmis cet acte à l'autorité centrale du Danemark qui le lui a retourné avec un certificat daté du 24 mai 2007 ;

Que l'article 5 de la convention précitée dispose : 'l'Autorité centrale de l'Etat requis procède ou fait procéder à la signification ou à la notification de l'acte :

a) soit selon les formes prescrites par la législation de l'Etat requis pour la signification ou la notification des actes dressés dans ce pays et qui sont destinées aux personnes se trouvant sur son territoire,

(...)

Si l'acte doit être signifié ou notifié conformément à l'alinéa premier, l'Autorité centrale peut demander que l'acte soit rédigé ou traduit dans la langue ou une des langues officielles de son pays. (...)' ;

Qu'en l'espèce, la société EDITIONS R. B. a choisi de ne pas faire traduire les requête et ordonnances en langue danoise et il ressort de la signification que le destinataire a accepté de recevoir l'acte sans traduction ;

Qu'il s'ensuit qu'aucune irrégularité manifeste n'affecte cette signification ;

Considérant que M. EL A. ne communique pas l'acte de signification de la requête et de l'ordonnance du 29 juin 2007 à la société N. A/S mais seulement les significations faites aux autres parties ; que, de son côté, l'appelante n'en communique que la première page, en sorte qu'il ne peut être porté aucune appréciation sur la validité de cet acte ;

Sur la demande de rétractation :

Considérant que, peu important que les significations des requêtes et ordonnances soient ou non régulières -dès lors qu'elles n'ont pas été prescrites à peine de nullité et ne constituent pas un motif ouvrant droit à la rétractation desdites décisions, il convient d'observer qu'au vu du différend opposant la société N. A/S et M. Georges EL A. sur la validité des actes de cession du 11 juillet 2006 et, par conséquent, sur la titularité des droits et droits voisins résultant de l'exploitation du catalogue des oeuvres et des interprétations de Charles T., c'est par une exacte appréciation de la situation que, dans l'attente d'une solution définitive ou d'un accord entre les parties -étant observé que le juge du fond est désormais saisi, le président du tribunal de grande instance de Paris a désigné le Bâtonnier de l'Ordre des avocats du Barreau de Paris en qualité de séquestre afin de recevoir des sociétés qui les détiennent les droits et redevances provenant de cette exploitation ;

Qu'il y a donc lieu de débouter la société N. A/S de sa demande de rétractation tant des ordonnances des 6 et 11 avril 2007 que de l'ordonnance du 29 juin 2007 ;

Sur les demandes de dommages-intérêts :

Considérant que, dès lors que la procédure de rétractation a pour objet de soumettre la mesure ordonnée à la vérification d'un débat contradictoire, il n'est pas démontré que la société N. A/S ait abusé de son droit d'agir en l'engageant ; que la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive respectivement formée par les requérants, la société EDITIONS R. B. et M. EL A., doit donc être rejetée ;

Sur les dépens et frais irrépétibles :

Considérant que l'appelante qui succombe dans ses demandes principales sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel ;

Qu'en outre, l'équité conduit à condamner la société N. A/S à payer une indemnité de procédure aux sociétés EDITIONS R. B., WARNER CHAPELL MUSIC France et ADAMI pour les frais qu'elle les a contraintes à exposer en première instance et en cause d'appel et, en revanche, à ne pas prononcer de condamnation de l'appelante sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile dans ses rapports avec M. EL A. son cocontractant et avec la Banque Privée Saint-Dominique, déclarée irrecevable en son intervention volontaire;

PAR CES MOTIFS,

Infirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, à l'exception des dépens ;

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

Rejette les exceptions de nullité relatives à la déclaration et aux conclusions d'appel ;

Rejette les exceptions de nullité relatives aux assignations ;

Rejette la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir soulevée par M. Georges EL A. ;

Déclare la société Banque Privée Saint-Dominique irrecevable en son intervention volontaire ;

Déclare la société N. A/S irrecevable en ses demandes subsidiaires ;

Déclare M. Georges EL A. irrecevable en ses demandes relatives à l'aveu judiciaire et aux redevances SACEM ;

Déclare régulière la signification des requête et ordonnances des 4, 6 et 11 avril 2007 ;

Dit n'y avoir lieu à référé sur la validité de la signification des requête et ordonnance du 29 juin 2007 ;

Déboute la société N. A/S de sa demande de rétractation des ordonnances rendues par le président du tribunal de grande instance de Paris les 6 et 11 avril 2007 sur la requête de la S.A.S. EDITIONS RAOUL B. et le 29 juin 2007 sur la requête de M. Georges EL A. ;

Rejette les demandes de dommages-intérêts respectivement formées par la S.A.S. EDITIONS RAOUL B. et M. Georges EL A. ;

Rejette la demande d'indemnité de procédure formée par M. Georges EL A. et par la société Banque Privée Saint-Dominique ;

Condamne la société N. A/S à payer à la S.A.S. EDITIONS RAOUL B., à la S.A.S. WARNER CHAPELL MUSIC France et à la société civile pour l'administration des droits des artistes interprètes et musiciens interprètes - ADAMI, chacune, la somme de 2 500 € pour l'ensemble de la procédure sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société N. A/S aux dépens d'appel dont recouvrement dans les conditions prévues par l'article 699 du même code.