Cass. 2e civ., 6 janvier 2012, n° 11-10.106
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Loriferne
Avocat :
SCP Thouin-Palat et Boucard
Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :
Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
Attendu que si les erreurs ou omissions matérielles affectant une décision peuvent être réparées par la juridiction qui l'a rendue, celle-ci ne peut modifier les droits et obligations reconnus aux parties par cette décision ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel, qu'une précédente ordonnance ayant subordonné l'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement rendu à l'encontre de M. X... à la consignation d'une certaine somme, l'intéressé a saisi le premier président d'une requête en complément d'ordonnance, en sollicitant qu'un délai soit fixé pour la consignation ;
Attendu que pour compléter le dispositif de la précédente décision et dire que la consignation devra être faite dans le délai d'un mois à compter du prononcé de celle-ci, l'ordonnance retient que c'est par suite d'une omission purement matérielle que n'avait pas été fixé le délai imparti pour procéder à la consignation ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résultait manifestement ni des énonciations de la précédente décision ni du dossier de la procédure qu'il avait entendu allouer un délai pour procéder à la consignation, le premier président a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 16 décembre 2010, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi.