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Décisions

Cass. 2e civ., 6 juin 2019, n° 18-16.892

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Flise

Rapporteur :

Mme Leroy-Gissinger

Avocat général :

Mme Vassallo

Avocats :

SCP Marlange et de La Burgade, SARL Cabinet Briard

Reims, du 17 nov. 2017

17 novembre 2017

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Pakenco a fait pratiquer entre les mains de la société Rakon France (la société Rakon) plusieurs saisies des rémunérations de M. F... ; que soutenant que la société Rakon n'avait pas exécuté ses obligations conformément aux prescriptions légales, la société Pakenco l'a assignée devant un tribunal d'instance ;

Sur le premier moyen :

Vu les articles L. 221-8 code de l'organisation judiciaire et R. 3252-11 du code du travail, ensemble l'article R. 3252-8 de ce code ;

Attendu que pour rejeter la demande de condamnation de la société Rakon à lui verser des sommes qu'elle estimait dues au titre de la quotité saisissable et des dommages-intérêts pour résistance abusive, l'arrêt retient que la société Pakenco devait transmettre ses critiques au greffe du tribunal d'instance chargé de veiller au bon déroulement des opérations de saisie et ne pouvait agir directement contre l'employeur ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le créancier pouvait saisir le juge du tribunal d'instance, exerçant les pouvoirs du juge de l'exécution, des difficultés d'exécution de la procédure de saisie des rémunérations en cours et d'une demande de dommages-intérêts au titre de la résistance abusive qu'il alléguait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Sur le second moyen :

Vu l'article 1241 du code civil ;

Attendu que l'arrêt rejette la demande de dommages-intérêts formulée par la société Pakenco en réparation d'un préjudice matériel, faute de preuve d'une faute de l'employeur dans ses déclarations et dans le montant des retenues opérées ;

Qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer sur les irrégularités dénoncées par la société Pakenco dans le calcul de la quotité saisissable et le montant des sommes prélevées par la société Rakon, dont elle invoquait la mauvaise foi, ni sur les erreurs que celle-ci reconnaissait avoir commises, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 novembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy.