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Décisions

Cass. 2e civ., 9 juin 2011, n° 10-19.977

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Loriferne

Avocats :

SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Hémery et Thomas-Raquin

Rouen, du 22 avr. 2010

22 avril 2010


Sur le moyen unique :

Vu l'article 462, alinéa 5, du code de procédure civile ;

Attendu que si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement d'un tribunal de grande instance en date du 6 octobre 2005, a condamné, avec exécution provisoire, la "société X..." à payer à la société civile d'exploitation agricole de Neufmesnil (la SCEA) diverses sommes ; que n'ayant pu exécuter ce jugement, la SCEA a fait assigner devant le même tribunal M. Photios X..., exerçant sous l'enseigne X... France import-export en sollicitant qu'un titre identique soit délivré à son encontre, la "société X..." n'existant pas ; que relevant d'office l'application de l'article 462 du code de procédure civile, le tribunal a rectifié le jugement du 6 octobre 2005 en disant que dans toutes les pages du jugement, il convenait de lire "M. Photios X..., exerçant sous l'enseigne X... France import-export" au lieu de "société X..." et qu'au dispositif du jugement, il convenait de lire "condamne M. Photios X..., exerçant sous l'enseigne X... France import-export à payer à la SCEA de Neufmesnil..." ; que M. X... a relevé appel de cette décision ;

Attendu qu'en déclarant recevable l'appel contre le jugement rectificatif et en statuant sur ce recours, alors qu'il résultait de ses constatations que le jugement du 6 octobre 2005 était passé en force de chose jugée puisque M. X... s'était désisté le 22 février 2007 de l'appel qu'il avait formé contre celui-ci, la cour d'appel qui a excédé ses pouvoirs, a violé le texte susvisé ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 avril 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi.