CA Aix-en-Provence, 2e ch., 28 janvier 2016, n° 15/04070
AIX-EN-PROVENCE
Arrêt
Infirmation
PARTIES
Défendeur :
Société des Grands Garages Méditerranéens (SA)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Aubry-Camoin
Conseillers :
M. Fohlen, M. Prieur
EXPOSE DU LITIGE
La SA SOCIETE DES GRANDS GARAGES MEDITERRANEENS, immatriculée au registre du commerce de Nice le 26 novembre 1942, exerçait jusqu'en 2003 une activité de concessionnaire automobile dans un local commercial à usage de garage dont elle est propriétaire à [...].
Selon bail du 19 septembre 2003 prenant effet le 1° janvier 2004 conclu pour une période de 12 années, la SOCIETE DES GRANDS GARAGES MEDITERRANEENS a donné à bail commercial à la SAS CARIVIERA anciennement dénommée SMA, concessionnaire Volkswagen, le local commercial dont elle est propriétaire.
Monsieur Philippe G. est Président Directeur Général de la SOCIETE DES GRANDS GARAGES MEDITERRANEENS et administrateur de celle-ci.
Madame Margarette E. épouse G. est gestionnaire de comptabilité de la société et administrateur de la société.
Par acte extra-judiciaire du 19 décembre 2011, la société CARIVIERA a donné congé à la SOCIETE DES GRANDS GARAGES MEDITERRANEENS pour le 31 décembre 2012 terme de la période triennale en cours.
Par avenant du 1° février 2013, la société CARIVIERA a renoncé à se prévaloir du congé donné par acte du 19 décembre 2011 et les parties ont convenu de la poursuite du bail initial jusqu'à son terme le 31 décembre 2015 sans modification ni novation.
Monsieur Philippe G. a conçu un site internet d'annonces privées et professionnelles pour la vente d'automobiles dénommé 'autobourse.net' qui a ouvert en 2009/2010 et qui est intégré à l'actif social.
A la suite du décès de sa mère, madame Martine V.-P.-G. épouse B.-M. est entrée en possession par ordre de mouvement du 28 octobre 2009, de 591 actions sur les 3 920 actions composant le capital social de la SOCIETE DES GRANDS GARAGES MEDITERRANEENS dont elle est actionnaire à hauteur de 15%.
Les exercices 2010, 2011, 2012 et 2013 n'ont donné lieu à aucune distribution de dividendes, l'exercice 2013 a donné lieu à une distribution de dividendes de 3 136 euros et l'exercice 2014 à une distribution de dividendes de 9 016 euros quoique le résultat de ces exercices ait été bénéficiaire.
Par acte du 26 décembre 2014, madame Martine V.-P.-G. épouse B.-M. a fait assigner la SA SOCIETE DES GRANDS GARAGES MEDITERRANEENS devant le juge des référés du Tribunal de commerce de Nice au visa des articles 145 du code de procédure civile, L 225-108 et L 225-231 du code de commerce, aux fins de voir :
- à titre principal, ordonner à la SOCIETE DES GRANDS GARAGES MEDITERRANEENS de lui communiquer un certain nombre de documents sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir et par document requis,
- à titre subsidiaire ordonner une expertise de gestion.
Par ordonnance contradictoire du 3 mars 2015, le juge des référés a dit n'y avoir lieu à référé vu la contestation sérieuse et a laissé les dépens à la charge de la partie demanderesse.
Par déclaration au greffe de la Cour du 12 mars 2015, madame Martine V.-P.-G. épouse B.-M. a régulièrement relevé appel de cette décision à l'encontre de la SOCIETE DES GRANDS GARAGES MEDITERRANEENS.
Dans ses dernières conclusions du 3 décembre 2015, madame Martine V.-P.-G. épouse B.-M. demande à la Cour au visa des articles 145 du code de procédure civile, L 225-22, L 225-47, L 225-53, L 225-108 et L 225-231 du code de commerce, de :
- ordonner à la SOCIETE DES GRANDS GARAGES MEDITERRANEENS de lui communiquer sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir et par document requis :
les contrats conclus entre la SOCIETE DES GRANDS GARAGES MEDITERRANEENS et tous tiers à l'origine de son chiffre d'affaire, et notamment le ou les contrats relatifs à l'exploitation à l'enseigne 'Carviera Audi' au [...]
toutes les factures émises par la SOCIETE DES GRANDS GARAGES MEDITERRANEENS à l'origine de son chiffre d'affaire encaissé, y compris pour son activité d' intermédiation sur internet, à compter du 1° janvier 2013 jusqu'au prononcé de l'ordonnance
toutes les factures de charges réglées par la SOCIETE DES GRANDS GARAGES MEDITERRANEENS afférentes au site 'autobourse.net
la décision initiale désignant monsieur G. comme administrateur
l'autorisation préalable du conseil d'administration sur le contrat de travail de monsieur G., le rapport spécial du commissaire aux comptes sur ledit contrat, le procès verbal d'assemblée générale d'approbation du contrat de travail au vu du rapport du commissaire aux comptes
les bulletins de salaire de monsieur G. des 5 dernières années
les procès verbaux des réunions du conseil d'administration fixant la rémunération de monsieur G. pour les exercices 2010, 2011, 2012, 2013 et 2015,
les bulletins de salaire de madame G. des 5 dernières années
- dire que les pièces communiquées en exécution de la présente décision ne seront utilisées que dans le cadre d'un éventuel procès dont les demandes in futurum sont le préalable,
- dire que la SOCIETE DES GRANDS GARAGES MEDITERRANEENS ne sera pas libérée de l'astreinte par la production partielle des documents requis,
- dire qu'il en sera référé au Président de la Cour d'appel saisie pour le renouvellement et/ou la liquidation de l'astreinte,
A titre subsidiaire
- ordonner la désignation d'un expert chargé de présenter un rapport sur les questions et opérations de gestion suivantes :
examiner les contrats conclus entre la SOCIETE DES GRANDS GARAGES MEDITERRANEENS et tous tiers à l'origine de son chiffre d'affaire, et notamment le ou les contrats relatifs à l'exploitation à l'enseigne 'Carviera Audi' au [...]
examiner toutes les factures émises par la SOCIETE DES GRANDS GARAGES MEDITERRANEENS à l'origine de son chiffre d'affaire encaissé à compter du 1° janvier 2013 jusqu'au jour du prononcé de l'ordonnance,
examiner toutes les factures de charges afférentes au site 'autobourse.net' de la SOCIETE DES GRANDS GARAGES MEDITERRANEENS
examiner les conditions dans lesquelles les contrats de travail des époux G. ont été conclus avec la SOCIETE DES GRANDS GARAGES MEDITERRANEENS et à quelle date
fournir toutes informations utiles permettant d'apprécier si ces contrats de travail sont conformes à l'intérêt social, ainsi qu'à la législation en droit des sociétés
fournir à cet égard toutes informations utiles à la juridiction qui sera éventuellement saisie du litige lui permettant d'apprécier la régularité de ces opérations de gestion et leur conformité à l'intérêt social
- dire que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 284 du code de procédure civile,
- dire que l'expert dressera un rapport dans un délai maximum de 6 mois à compter de la décision à intervenir,
- condamner la SOCIETE DES GRANDS GARAGES MEDITERRANEENS au paiement de la somme de 5 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux dépens.
Madame V.-P.-G. épouse B.-M. soutient :
- qu'elle s'est trouvée confrontée au refus constant du dirigeant de répondre aux questions posées à l'occasion des assemblées générales, relatives aux contrats passés avec l'exploitant des locaux siège de la société, aux contrats de travail du dirigeant et de son épouse, principale charge de la société, ainsi qu'à l'absence chronique de versements de dividendes malgré les disponibilités importantes de la société,
- que les bénéfices réalisés par la société font l'objet depuis de nombreuses années d'un report à nouveau sans qu'aucun investissement s'ensuive,
- que monsieur G. se sert une importante rémunération sans démontrer en quoi celle-ci se justifie au regard de son mandat social, et que son épouse est dans le même cas,
- que la mise en réserve systématique de bénéfices ou l'affectation en report à nouveau se traduisant par un refus systématique de distribuer tout dividende sont constitutives d'un abus de majorité si cette politique ne sert pas à investir,
- qu'il en est de même lorsque la mise en réserve ou le report à nouveau sont accompagnés de rémunérations anormales des dirigeants,
- qu'en cas d'abus de majorité, tout actionnaire peut intenter au choix :
une action en annulation de la délibération litigieuse afin d'obtenir la distribution des sommes qui ont fait l'objet d'un report à nouveau abusif ce dans un délai de trois ans à compter de la date du vote de la décision
une action en responsabilité contre les associés majoritaires auteurs de l'abus afin d'obtenir des dommages et intérêts dans un délai de cinq ans à compter du vote de la décision
- que la concluante a en conséquence un intérêt légitime à solliciter une expertise in futurum conformément à l'article 145 du code de procédure civile,
- que les pièces communiquées en première instance et en appel ne permettent pas de déterminer l'activité réelle de la société et la rémunération de ses dirigeants,
- que l'opacité est maintenue concernant le bail commercial ainsi que les recettes du site internet et sa valorisation qui n'apparaît pas au bilan,
- que monsieur G. perçoit d'importants salaires alors qu'il ne dispose d'aucun contrat de travail écrit, ce en violation des conditions de forme applicables aux conventions réglementées en droit des sociétés par les articles L 225-38 et suivants du code de commerce, qu'il n'est pas justifié d'une décision autorisant le cumul des fonctions de dirigeant et de salarié;
- que les traitements et salaires des époux G. pour l'année 2014 représentent une charge d'exploitation de 160 341 euros pour un total de 224 932 euros toutes charges sociales comprises, soit trois fois le montant du bénéfice net de l'exercice qui s'est élevé à la somme de 83 445 euros,
- que la rémunération de monsieur G. apparaît disproportionnée au regard de son activité de bailleur,
- que les contrats de travail des administrateurs dépassent en nombre le quota autorisé par l'article L 225-22 alinéa 2 du code de commerce dès lors que deux administrateurs sur trois bénéficient d'un contrat de travail,
- qu'aucun bulletin de salaire de madame G. n'est versé au débat,
- que le procès verbal d'assemblée générale désignant monsieur G. en qualité d'administrateur n'est pas produit, qu'il ne se trouve pas dans un état de subordination à l'égard de la société ni de lui même, qu'il est mentionné comme PDG sur l'unique fiche de salaire produite, que ce lien de subordination n'existe pas plus concernant madame G.,
- que la concluante estime en l'état que les deux contrats de travail litigieux encourent la nullité avec obligation de restituer à la société les salaires perçus.
Dans ses dernières conclusions du 3 août 2015, la SOCIETE DES GRANDS GARAGES MEDITERRANEENS demande à la Cour de rejeter l'appel et de condamner l'appelante à lui payer la somme de 4 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les entiers dépens avec distraction par application de l'article 699 du code de procédure civile.
La SOCIETE DES GRANDS GARAGES MEDITERRANEENS fait valoir :
- que l'article L 225-108 du code de commerce renvoie aux articles R 225-81, R 225-83, R 225-88 R 225-89, R 225-91 et R 225-94, lesquels énumèrent les documents susceptibles d'être communiqués aux actionnaires,
- que les contrats passés avec les tiers, les factures, bulletins de salaire, contrats de travail sont du seul ressort de l'expert comptable et du commissaire aux comptes dont le rapport peut être consulté par les actionnaires au siège social dans les conditions fixées par l'article R 225-89 du code de commerce,
- que les comptes annuels sont certifiés par les commissaires aux comptes conformément aux dispositions de l'article L 823-9 du code de commerce, et que l'article L 225-231 régit les conditions dans lesquelles un actionnaire minoritaire peut poser par écrit des questions sur une ou plusieurs opérations de gestion,
- qu'aucun de ces textes ne fait obligation à la concluante de souscrire aux demandes formées par madame V.-P.-G. épouse B.-M.,
- que dans une société anonyme de type classique, la rémunération annuelle du Président ne relève pas d'une convention réglementée,
- qu'il convient de déterminer si les mesures sollicitées sont fondées ou non au regard de l'intérêt social,
- que le bail commercial initialement signé avec la société CARIVIERA contient une clause de confidentialité financièrement punie, interdisant sa communication à des tiers étrangers, ce pour éviter sa communication à d'autres constructeurs et/ou concurrents, que madame V.-P.-G. épouse B.-M.est un tiers au regard des rapports entre les deux sociétés, que les contrats conclus entre les deux sociétés ne font pas partie des documents communicables obligatoirement aux actionnaires, et que leur communication se heurte à l'intérêt social et au secret des affaires,
- que monsieur et madame G., respectivement Président Directeur Général et comptable exercent le suivi et l'entretien de la plate-forme technique constituée par le garage,
- que monsieur G. a créé en 2007 un site internet 'autobourse.net' qui a coûté en huit ans plus de 350 000 euros, qu'il l'a intégré à l'actif social, que ce site a une valeur marchande de 2 à 3 millions d'euros, que la valorisation du site ne figure au bilan qu'en dépenses en raison de sa fragilité et des risques de moins value,
- qu'ainsi la rémunération du Président Directeur Général est parfaitement justifiée par l'investissement personnel et par le temps consacré aux affaires sociales,
- que madame G. qui a travaillé sans salaire aux côtés de son mari pendant les années antérieures à 2005, a été salariée avant que d'être désignée en qualité d'administrateur par l'assemblée générale,
- que monsieur G. en qualité de dirigeant social n'est pas titulaire d'un contrat de travail de salarié avec la société, que les fiches de rémunérations établies par l'expert comptable ne mentionnent pas de cotisation chômage,
- que l'assemblée générale du 12 juin 2015 en a pris acte en agréant l'enveloppe des rémunérations octroyées par le conseil d'administration au Président directeur Général,
- que l'appelante persiste à vouloir obtenir par voie de référé des documents qui lui ont été refusés par l'assemblée générale, sans soumettre cette assemblée générale à la censure du juge du fond
- qu'il a été communiqué diverses pièces et qu'il a été systématiquement répondu aux demandes de madame V.-P.-G. épouse B.-M.,
- que madame V.-P.-G. épouse B.-M.ne saurait enfreindre l'article 12 des statuts selon lequel les héritiers d'un actionnaire ne peuvent s'immiscer dans les actes de son administration, et doivent pour l'exercice de leurs droits s'en remettre aux inventaires sociaux et aux décisions des assemblées générale,
- que l'expertise de minorité se heurte tant aux textes légaux qu'à la situation sociale.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de production de pièces par application de l'article 145 du code de procédure civile
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile :
'S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.'
Suivant les conclusions de la SOCIETE DES GRANDS GARAGES MEDITERRANEENS non contredites par madame V.-P.-G. épouse B.-M. sur ce point, la société qui exerçait une activité de concessionnaire automobile jusqu'en 2003, a connu au cours des années 1997 à 2003 des pertes importantes qui l'ont amené à mettre un terme à son activité de concessionnaire et à donner à bail le 19 septembre 2013 les locaux à usage de garage dont elle est propriétaire [...] au représentant d'un constructeur allemand.
A compter de cette date, la SOCIETE DES GRANDS GARAGES MEDITERRANEENS a réalisé un chiffre d'affaire lui permettant de dégager chaque année un résultat bénéficiaire.
Madame V.-P.-G. épouse B.-M. est entrée en possession de 591 actions de la SOCIETE DES GRANDS GARAGES MEDITERRANEENS en octobre 2009 à la suite du décès de sa mère, et se prévaut d'un motif légitime au soutien de sa demande de production de pièces consistant dans un abus de majorité dont elle serait victime du fait de l'absence de distribution de dividendes et de la rémunération injustifiée qui serait perçue par le président directeur Général et son épouse.
L'abus de majorité est susceptible d'être constitué lorsqu'une décision votée à la majorité des associés est contraire à l'intérêt social et a été prise dans l'unique but de favoriser les membres de la majorité au détriment des membres de la minorité, ces deux critères étant cumulatif.
Aucune disposition n'interdit à un associé minoritaire de demander l'instauration d'une mesure d'instruction probatoire avant tout procès, sous réserve de justifier d'un intérêt légitime.
Suivant les bilans versés au débat, les résultats de la SOCIETE DES GRANDS GARAGES MEDITERRANEENS se sont élevés respectivement à 89 347 euros en 2010, 76 769 euros en 2011, 115 773 euros en 2012, 84 445 euros en 2013 , 92 603 en 2014, et les reports à nouveau depuis 2010 s'établissent comme suit :
exercice 2010 354 415 euros
exercice 2011 443 763 euros
exercice 2012 520 532 euros
exercice 2013 636 305 euros
exercice 2014 716 613 euros
La SOCIETE DES GRANDS GARAGES MEDITERRANEENS n'a pas distribué de dividendes pour les exercices 2010, 2011 et 2012, a procédé au titre de l'exercice 2013 à une distribution de dividendes d'un montant de 3 136 euros soit un dividende unitaire de 0,80 euros par action, et au titre de l'exercice 2014 à une distribution de dividendes d'un montant de
9 016 euros soit 2,30 euros unitaire par action.
Le procès verbal de réunion du conseil d'administration du 31 mai 2014 versé au débat contient les informations suivantes :
- les travaux de réfection sur le site exploité par la société CARIVIERA ont été menés à bon terme et de manière satisfaisante outre divers travaux d'entretien et de réparation afin de maintenir les locaux dans le meilleur état d'exploitation possible,
- l'objectif de la société est de garder le site exploitable par une grande marque automobile, tout en déployant l'usage et les fonctionnalités du site internet www.autosbourse.net et en agissant pour que la trésorerie retrouve un niveau tel que l'achat d'un fonds de commerce couplé au besoin en fonds de roulement d'une telle exploitation soit possible en cas de nécessité,
- des recherches ont été effectuées pour trouver d'autres produits tels que voitures d'occasion et/ou voitures de collection en complément des opérations actuelles de représentation de marque et de site internet,
- le Président a effectué des déplacements en Chine, aux Etats Unis et en Italie dans l'objectif de développer le site internet d'annonces automobiles,
- le bilan du site internet www.autosbourse.net est exposé de manière détaillée ainsi que l'exposé des développements du site à entreprendre et des moyens marketing à mettre en oeuvre,
- le plan d'activité de la société à 5 ans consiste à poursuivre les investissements continus sur les outils de travail en l'occurrence garage et site internet, à rechercher d'autres produits pour compléter ces opérations, et à reconstituer la trésorerie à un niveau permettant l'achat d'un fonds de commerce couplé à une trésorerie lui permettant de fonctionner,
- la rémunération mensuelle nette du Président a été rétablie par le conseil d'administration du 13 avril 2004 à la suite de la location du local commercial, et fixée à la somme de 3 570 euros net soit 4 400 euros brut et une première prime lui a été allouée. Cette rémunération n'a pas été revalorisée depuis lors alors que les très bons résultats de ces dernières années ont permis à la société de redevenir in boni. Le conseil d'administration a voté en conséquence à l'unanimité le versement à monsieur G. d'une prime de 79 000 euros avant la fin de l'année 2014.
La SOCIETE DES GRANDS GARAGES MEDITERRANEENS justifie par la production des courriers adressés à la société CARIVIERA le 23 décembre 2013 et le 8 juillet 2014, par une facture de loyer du 8 octobre 2014 et par deux constats d'huissier du 3 juin 2015 avoir financé d'importants travaux dans les locaux donnés à bail.
Elle justifie par ailleurs par un 'résumé des travaux et prestations réalisés par la société Pix et Associates avec la société SGGM sur le site www.autosbourse.net depuis le début de leur collaboration' ainsi que par un procès verbal de constat du site internet du 16 juin 2015 et par les publicités dans divers journaux spécialisés mentionnant la présence d'un représentant du site à la convention NADA en janvier 2015 à San Francisco et aux Automotive Dealer Days à Vérone en avril 2015, avoir financé la conception, le développement et la promotion du site devenu opérationnel et dont le développement doit être poursuivi.
Monsieur G. en sa qualité de Président Directeur Général de la société en est par définition administrateur.
La SOCIETE DES GRANDS GARAGES MEDITERRANEENS produit un bulletin de salaire de monsieur G. de décembre 2014 mentionnant un cumul brut de 131 800 euros et un cumul net imposable de 110 618,38 euros, ainsi qu'une ancienneté depuis le 1° décembre 2001, sur lequl n'apparaissent pas de cotisations chômage.
Elle produit également un compte rendu d'entretien rédigé par le nouveau commissaire au compte de la société en date du 9 juillet 2014 suivant lequel monsieur G. lui a remis à une copie des procès verbaux signés des réunions du conseil d'administration relatifs notamment à sa rémunération et à l'attribution de primes, en particulier les procès verbaux des réunions des 17 octobre 2008, 17 septembre 2009, 22 octobre 2009, 15 octobre 2010, 22 septembre 2011, 14 septembre 2012, 3 mai 2013 et 21 septembre 2013.
Ce compte rendu récapitule par ailleurs les déclarations faites par monsieur G. concernant les activités qu'il déploie concernant l'administration de la société, le site internet et le projet d'activité d'achat/vente de véhicules d'occasions particuliers.
Les procès verbaux d'assemblée générale et les bilans versés au débat mentionne l'existence de deux salariés, en l'occurrence monsieur G. et madame E. épouse G., ainsi que le montant des rémunération perçues par ces derniers
Sont également produit le contrat de travail du 8 juillet 2004 en qualité de gestionnaire de comptabilité moyennant un salaire mensuel brut de 2 090 euros dont bénéficie madame Margarette E. épouse G. ainsi que le procès verbal de l'assemblée générale ordinaire du 13 août 2004 ayant désigné madame E. épouse G. en qualité d'administrateur de la société pour une durée de six ans.
L'extrait Kbis de la SOCIETE DES GRANDS GARAGES MEDITERRANEENS à jour au 16 mai 2015 est produit et révèle l'existence à cette date de deux administrateurs en la personne de madame E. épouse G. et de monsieur Joseph E..
Les rapports du commissaires aux comptes sur les comptes annuels des exercices 2011, 2012, 2013 et 2014 sont versés au débat.
La demande de mesure d'instruction formée en application de l'article 145 du code de procédure civile est subordonnée à la seule existence d'un motif légitime.
Le motif n'est légitime que si le demandeur ne dispose pas d'éléments de preuve suffisants de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, et/ou que si les faits dont la preuve est recherchée sont susceptibles d'avoir une influence sur la solution du litige, en l'espèce une action en abus de majorité.
En l'espèce, la demande de production de pièces formée par madame V.-P.-G. épouse B.-M. est dépourvue de motif légitime comme étant dépourvue d'utilité et/ou de pertinence au regard de l'ensemble des pièces communiquées par la SOCIETE DES GRANDS GARAGES MEDITERRANEENS et de leur analyse.
La décision déférée sera en conséquence infirmée en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé pour contestation sérieuse, et la demande sera rejeté pour absence de motif légitime.
Sur la demande d'expertise de gestion
Aux termes de l'article L 225-231 du code de commerce :
'[....]un ou plusieurs actionnaires représentant au moins 5% du capital social, soit individuellement, soit en se groupant sous quelque forme que ce soit, peuvent poser par écrit au président du conseil d'administration ou au directoire des questions sur une ou plusieurs opérations de gestion de la société [...].
A défaut de réponse dans un délai d'un mois ou à défaut de communication d'éléments de réponse satisfaisants, ces actionnaires peuvent demander en référé la désignation d'un ou plusieurs experts chargés de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion[...]'.
Le Président du conseil d'administration a répondu aux questions posées par madame V.-P.-G. épouse B.-M. et par son conseil par des courriers des 22 septembre 2011 et 31 octobre 2014 ainsi qu'au cours des assemblées générales du 21 juin 2013 à laquelle cette dernière s'est présentée mais n'est pas restée et du 12 juin 2014 à laquelle madame V.-P.-G. épouse B.-M. n'a pas assisté.
Les réponses apportées aux questions posées sont satisfaisantes au regard des pièces produites par la SOCIETE DES GRANDS GARAGES MEDITERRANEENS dans le présent litige.
Par ailleurs, il ne saurait être fait droit à la demande au regard de la généralité de la mission qui porte sur l'ensemble du fonctionnement et de la gestion de la société.
La demande sera en conséquence rejetée par infirmation de l'ordonnance déférée.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Madame V.-P.-G. épouse B.-M. qui succombe n'est pas fondée en sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et supportera les entiers dépens de première instance et d'appel.
Il convient en équité de condamner madame V.-P.-G. épouse B.-M. à payer à la SOCIETE DES GRANDS GARAGES MEDITERRANEENS la somme de 4 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort
Infirme en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée,
Et statuant à nouveau
Déboute madame V.-P.-G. épouse B.-M. de
l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Condamne madame V.-P.-G. épouse B.-M. à payer à la SOCIETE DES GRANDS GARAGES MEDITERRANEENS la somme de
4 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne madame V.-P.-G. épouse B.-M. aux entiers dépens de première instance et d'appel, ceux d'appel avec distraction par application de l'article 699 du code de procédure civile.