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Décisions

Cass. 2e civ., 24 mars 2022, n° 20-21.330

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Pireyre

Rapporteur :

Mme Bohnert

Avocat général :

M. Aparisi

Avocat :

SCP Thouin-Palat et Boucard

Montpellier, du 26 août 2020

26 août 2020


Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué ( Montpellier, 26 août 2020), Mme [O] et [Y] [C] ont, en 2002, acquis, à parts égales, un bien immobilier, cédé à titre de licitation à ce dernier par acte authentique du 12 janvier 2005.

2. S'estimant lésée par ce partage, Mme [O] a saisi un tribunal de grande instance, qui l'a déboutée de sa demande de complément de part, a ordonné la rescision pour lésion de l'acte authentique et a prononcé la nullité de l'acte de partage.

3. [Y] [C] a interjeté appel de cette décision. Il est décédé le 23 août 2018.

4. Son épouse, Mme [Z], est intervenue volontairement à l'instance, de même que ses filles, Mmes [J] et [S] [C].

5. Par un arrêt du 10 janvier 2020, la cour d'appel a infirmé le jugement, reçu les interventions volontaires et rejeté la demande de nullité de l'acte de partage.

6. Mme [Z] a saisi une cour d'appel d'une requête en rectification d'erreur matérielle de cet arrêt.

Examen du moyen

Sur le moyen pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

7. Mme [O], Mme [S] [C] et Mme [J] [C] font grief à l'arrêt de dire que l'arrêt du 10 janvier 2020 sera rectifié et que dans l'exposé du litige seront intégrées aux côtés de l'intimée les intervenantes volontaires suivantes : Mme [S] [C] épouse [M] née le 4 août 1986 à [Localité 5], Aveyron, de nationalité française, demeurant [Adresse 1] ; - Mme [J] [C], épouse [W], née le 7 février 1990 à [Localité 5], Aveyron, de nationalité française, demeurant [Adresse 2], alors « que si les erreurs ou omissions matérielles affectant une décision peuvent être réparées par la juridiction qui l'a rendue, celle-ci ne peut modifier les droits et obligations reconnus aux parties par cette décision ; qu'en disant que l'arrêt du 10 janvier 2020 devait être rectifié et que devaient être intégrées dans l'exposé du litige, aux côtés de l'intimée, les intervenantes volontaires Mmes [M] et [W], quand l'arrêt du 10 janvier 2020 avait reçu Mmes [M] et [W] avec Mme [Z] et condamné Mme [O] à verser une indemnité de frais irrépétibles « aux appelants », elle a modifié les droits et obligations des parties, tels qu'ils résultaient de cet arrêt du 10 janvier 2020, a excédé ses pouvoirs et violé l'article 462 du code de procédure civile ».

Réponse de la Cour

Vu l'article 462 du code de procédure civile :

8. Selon ce texte, si les erreurs ou omissions matérielles affectant un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent être réparées par la juridiction qui l'a rendu, celle-ci ne peut modifier les droits et obligations reconnus aux parties par cette décision.

9. Pour ordonner la rectification de l'arrêt du 10 janvier 2020 et dire que Mme [S] [C] et Mme [J] [C] seront intégrées dans l'exposé du litige comme intervenantes volontaires au côté de l'intimée, l'arrêt retient que ce n'est qu'une erreur purement matérielle, qui a omis de tirer les conséquences de ce que Mme [S] [C] et Mme [J] [C] étaient reçues dans le dispositif en qualité d'héritières de [Y] [C].

10. En statuant ainsi, alors que l'arrêt du 10 janvier 2020 avait, dans son dispositif, condamné Mme [O] à verser aux appelants la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et que, dans les motifs de sa décision, il prévoyait que Mme [O] devrait verser cette somme à Mme [S] [C] et Mme [J] [C], la cour d'appel, qui, sous couvert d'une rectification d'erreur matérielle, a modifié les droits et obligations des parties, a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

11. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

12. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

13. Il résulte du paragraphe 10 que la requête en rectification d'erreur matérielle de la décision du 10 janvier 2020,qui conduit à modifier les droits et obligations reconnus aux parties par cette décision, doit être rejetée.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 août 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi.