CA Reims, ch. civ. 1 sect., 3 novembre 2004, n° 03/02004
REIMS
Arrêt
Confirmation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Conseillers :
M. Perrot, M. Breton, M. Alesandrini
Avoués :
SCP Thoma-Le Runigo-Delaveau-Gaudeaux, SCP Delvincourt - Jacquemet
Avocat :
Me Guerin
Vu l'ordonnance rendue le 6 août 2003 par le Juge des Référés du Tribunal de Grande Instance de REIMS, ayant :
- renvoyé les parties à se pourvoir au principal ;
- dit recevable au regard de l’article 117 du Nouveau Code de Procédure Civile, la demande présentée par Monsieur Albert Sylvain X ;
- dit irrecevables les demandes présentées à titre principal, subsidiaire ou reconventionnel par tous les co-indivisaires Y-X ;
- constaté que Monsieur Albert Sylvain X est le liquidateur statutaire de la SCI LA GAULOISE EN CHAMPAGNE, avec tous les pouvoirs prévus aux statuts pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage, et pour liquider les droits des associés et partager l’actif ;
- débouté Messieurs André Y, Jean-Pierre, Louis-Marc et Michel X et Madame Jacqueline Y épouse W de leurs réclamations fondées sur l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
- ordonné l’emploi des dépens en frais privilèges de dissolution ;
Vu l’appel interjeté centre cette décision le 19 août 2003 par Messieurs et Mesdames Joseph Y, Jacqueline Y épouse W, Jean-Pierre X, Louis-Marc X, Michel X, puis le 13 janvier 2004 par Maître COLLET, agissant en qualité de mandataire ad hoc de l’indivision existant entre les susnommés ainsi que Madame Martine X, fonctions auxquelles il a été désigné par ordonnance du Président du Tribunal de Grande Instance de REIMS du 30 décembre 2003 ;
Vu la communication de l’affaire au Parquet Général, et son visa du 19 janvier 2004 ;
Vu la jonction des deux instances pendantes, ordonnée par mention au dossier du 3 février 2004 ;
Vu l’ordonnance rendue le 21 aout 2003, fixant l’affaire pour appel à l’audience du 4 novembre 2003 ;
Vu, ensemble, la constitution d’avoué de Monsieur Albert X et de Madame Martine X, en date du 4 septembre 2003, ainsi que les conclusions déposées le même jour par Monsieur Albert X, puis celles de Madame Martine X, du 29 octobre 2003 ;
Vu les conclusions ensuite régularisées le 13 janvier 2004 par les Consorts Y-X Joseph, Jacqueline, Louis-Marc, Jean-Pierre et Michel, puis par Maitre COLLET, es qualités, le 2 mars 2004 ;
Vu les conclusions de reprise et en réponse déposées le 26 avril 2004, tant par Monsieur Albert X que par Madame Martine X, puis par Maître COLLET, es qualités, le 17 mai 2004 ;
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 26 mai 2004, fixant l'affaire pour plaidoirie à l’audience du 2 juin 2004 ;
Attendu que Messieurs Lucien et Albert X créaient le 15 avril 1971 la SCI LA GAULOISE EN CHAMPAGNE (la SCI), pour une durée de trente ans, dont le capital social était divisé en 500 parts, attribuées par moitié à chacun d'eux, par ailleurs co-gérants de ladite société ;
Attendu que l'épouse de Monsieur Lucien X décédait le 3 juillet 1998, laissant pour lui succéder son conjoint survivant, commun en biens, ayant opté pour l'usufruit sur la totalité des biens composant la succession, ainsi que ses six enfants, Messieurs et Mesdames Joseph et Jacqueline Y, Jean-Pierre, Louis-Marc, Martine et Michel X ;
Attendu que, par acte notarié du 25 juillet 2000, Monsieur Lucien X consentait à ses enfants une donation à titre de partage anticipé portant sur la nue-propriété de 125 parts sociales de la SCI, puis décédait lui-même le 15 avril 2003, après avoir institué sa fille, Madame Martine X, légataire universelle ;
Attendu que, faute pour les associés d’avoir prorogé la durée de la SCI, celle-ci s’était trouvée de plein droit dissoute par l’arrivée de son terme, soit le 15 avril 2001 ;
Attendu que, par acte des 30 mai, 2 et 3 juin 2003, Monsieur Albert X, ayant fait assigner devant le Juge des Référés du Tribunal de Grande Instance de REIMS les six héritiers de Monsieur Lucien X, aux fins de se voir désigner en qualité de liquidateur de la SCI, avec les pouvoirs tels que prévus par ses statuts, Madame Martine X entendait se voir décerner acte de ce qu’elle n’avait pas donné mandat de la représenter dans l'indivision entre elle et ses frères et soeur, tout en indiquant qu’elle considérait Monsieur Albert X comme liquidateur de la SCI, tandis que les autres consorts Y-X opposaient au demandeur I‘irrecevabilité de sa demande, tout en concluant subsidiairement à son mal fondé, en prétendant à l’allocation de 2 000 € du chef de leurs frais irrépétibles, en rappelant qu’ensuite du décès de leur père, une indivision s’était formée entre eux et leur oncle, lui interdisant d’agir seul en qualité d’associé, mais qui aurait dû préalablement l'amener à provoquer la désignation d’un mandataire unique pour représenter l’entière indivision, non sans préciser aussi que, l'indivision de Monsieur Lucien X étant dépourvue de représentant légal, il aurait dû faire designer un mandataire ad hoc qui les a valablement représentés, sauf à faire reconventionnellement valoir, à titre subsidiaire, qu’il convenait de designer Monsieur Michel X ou, plus subsidiairement, un mandataire judiciaire, afin de procéder à la liquidation de la SCI, dans la mesure où Monsieur Albert X en avait volontairement retardé la dissolution comme étant lui-même locataire dans l'immeuble, dont il percevait pour le surplus directement les loyers;
Attendu que celui-ci excipait alors de l’irrecevabilité de la demande reconventionnelle des consorts Y-X, au visa des articles 815-3 du Code Civil et 117 du Nouveau Code de Procédure Civile, en raison de la mésentente régnant au sein de l’indivision successorale de Monsieur Lucien X, tout en se réclamant, depuis le décès de celui-ci, de la qualité d’unique liquidateur de la SCI, en vertu des articles 1134 du Code Civil et 14 des statuts ;
Attendu que le premier juge devait donc essentiellement dire recevable, au regard de l’article 117 du Nouveau Code de Procédure Civile, la demande de Monsieur Albert X, juger en revanche irrecevables les demandes présentées à titre principal, subsidiaire ou reconventionnel, par l'ensemble des coindivisaires Y-X, constater que Monsieur Albert Sylvain X est le liquidateur statutaire de la SCI, avec tous les pouvoirs prévus aux statuts pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage, et pour liquider les droits des associes et partager l’actif, débouter Messieurs André Y, Jean-Pierre, Louis-Marc et Michel X et Madame Jacqueline Y épouse W de leurs réclamations fondées sur l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, et ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de dissolution, dans les termes susvisés de la décision déférée ;
Attendu, sur le moyen pris par Monsieur Albert X et Madame Martine X de l'irrecevabilité de l'appel, au motif qu’il n’a effectivement 6te initialement régularisé que par cinq des six coindivisaires Y- X, mais s’analysant en réalité bien plutôt en une nullité de fond, au sens de l’article 117 du Nouveau Code de Procédure Civile, qu’une telle nullité est néanmoins susceptible d’être couverte, selon l’article 121 du même Code, si sa cause a disparu au moment où il est statué, à condition toutefois que la régularisation intervienne avant toute forclusion ;
Or attendu qu’il s’avère, contrairement aux prétentions développées par les appelants, que l’exploit introductif d’instance que Monsieur Albert X leur a fait délivrer, à chacun des six coindivisaires qu’ils sont, ne peut être valablement argué de nullité par ceux-ci, au motif qu’il n’eut ainsi agi qu’à l’encontre de chacun d’eux pris individuellement et non contre l’indivision représentée par un seul d’entre d’eux ou bien par un unique mandataire, ainsi que l'a au demeurant exactement relevé le premier juge en énonçant pertinemment qu’il ne lui appartenait pas de gérer l’indivision à laquelle il est tiers, de sorte qu’il ne lui incombant nullement de faire procéder à la désignation d’un tel représentant ou autre mandataire, tandis qu'il n’encourt pas davantage un quelconque grief pour leur avoir ensuite fait signifier la décision entreprise, sans avoir davantage préalablement procédé par voie de désignation d’un tel mandataire ;
Attendu cependant, si tant est que Monsieur Albert X ne soit donc nullement reprochable de n’avoir pas fait procéder à la désignation d’un mandataire aux coindivisaires, dès lors qu’elle ne saurait lui incomber davantage avant la signification de la décision querellée que préalablement à leur assignation, quand bien même le débat instaure en première instance a amplement rendu compte de leur inaptitude à s’exprimer d’une seule et même voix, et que l’ordonnance rendue dans ces conditions eut en conséquence consacre l’irrecevabilité des demandes, sinon - comme erronément énoncé en son dispositif -, de tous les coindivisaires, du moins des cinq d’entre eux les ayant précisément seuls soutenues, tant à titre principal, - et donc effectivement en défense -, qu’à titre subsidiaire ou reconventionnel, qu’il n’en demeure pas moins que le délai d’appel n’a pu en l’espèce valablement courir ;
Attendu en effet que, si Monsieur Albert X était certainement admis à agir, ensemble contre les six coindivisaires, il lui appartenait, même s’il est vrai que Madame Martine X avait pris place à ses cotés, en se joignant à son argumentation contre le reste de sa cohérie, de faire impérativement procéder, à l'identique, à la signification de l'ordonnance rendue aux six coindivisaires, et non pas seulement aux cinq autres, à l'exclusion en effet de Madame Martine X, alors qu'il s’évince bien pourtant de l’exploit de signification régulièrement produit aux débats, - et nonobstant sur ce point toutes affirmations contraires, tant de Madame Martine X que de Monsieur Albert X, et quoique ni ceux des consorts Y-X appelants ni Maître COLLET, es qualités, ne soulèvent expressément ce moyen au soutien de leur thèse de la recevabilité de leur appel au motif que le délai pour interjeter cette voie de recours n’eut jamais valablement couru -, que cette décision n’a jamais été signifiée à cette dernière, étant ici précisé que la question de la régularité de cette signification n’en figure dès lors pas moins nécessairement dans le présent débat;
Or attendu qu’il s’ensuit que, faute d’établir, comme il le prétend sans toutefois le démontrer, avoir fait signifier l’ordonnance rendue à l’ensemble des coindivisaires, pris personnellement et individuellement, Monsieur Albert X n’a jamais fait régulièrement courir le délai d’appel ;
Attendu qu’il en résulte que l’appel ensuite régularisé le 13 janvier 2004 par Maître COLLET, agissant en qualité de mandataire de l’indivision existant entre les six coindivisaires, - dont par conséquent Madame Martine X -, fonctions auxquelles il avait été désigné par ordonnance présidentielle du Tribunal de Grande Instance de REIMS, rendue le 30 décembre 2003 en la forme des référés, sur le fondement de l’article 815-6 du Code Civil, est parfaitement recevable, et a eu pour effet de régulariser dans le même temps utilement celui que n’avaient initialement interjeté que cinq seulement des six coindivisaires, en agissant ainsi désormais au nom et pour le compte d’eux six;
Et attendu que ni Monsieur Albert X, ni, encore moins, Madame Martine X, ne saurait plus utilement contester à Maître COLLET son action en semblable qualité de mandataire ad hoc de l’indivision existant entre les six coindivisaires qu’il est en charge de représenter, en se réclamant encore pareillement dans ses conclusions de cette même qualité de mandataire ad hoc de rentiers indivision, existant entre les six coindivisaires, sous le fallacieux prétexte qu’il ne représentât point véritablement l’indivision tout entière, existant entre l’ensemble des consorts Y-X, mais bien plutôt et tout au plus seulement cinq des coindivisaires, à partir du moment où il conclut en effet tant contre l’un que l’autre, et donc aussi à l’encontre de Madame Martine X, tant celle-ci ne peut notamment être admise à venir lui en faire grief, alors qu’elle a dès l’origine de l’instance en cause d’appel, délibérément fait choix d’un avoué et d'un avocat distincts de ses coindivisaires, et de surcroît communs avec ceux de Monsieur Albert X, ce dont Maître COLLET, es qualités, ne saurait être en effet aucunement responsable, puisqu’une telle situation procédurale ne résulte que du légitime exercice du libre choix de l’intéressée ;
Attendu en effet, pour autant qu'il soit assurément de l’essence même de ses fonctions de défendre l'intérêt commun des coindivisaires, que l’administrateur ou mandataire ne dispose cependant à l’évidence d'aucun pouvoir pour empêcher tel ou tel d'entre eux de prendre à litre personnel un parti diffèrent de celui qu’il est lui-même appelé à adopter au nom de tous, en vertu de la décision l'ayant investi de telles fonctions ;
Attendu ensuite qu’il résulte d’ores et déjà suffisamment de ce qui précède que l’exploit introductif d’instance n’encourt aucune nullité, pour avoir été régulièrement délivré sur l’initiative de Monsieur Albert X a l’ensemble des six coindivisaires, sans qu’il lui apparent alors de leur faire préalablement designer un administrateur ou mandataire, non plus que lorsqu’il s’est ensuite agi de leur faire signifier la décision entreprise, n’était-ce l’irrégularité de cette signification, insusceptible d’avoir pu faire valablement courir le délai pour en interjeter appel, faute pour celle-ci d’avoir été entreprise à l’égard de tous les six, mais seulement auprès de cinq d’entre eux, puisque, en l'état des pièces du dossier, manifestement à l’exclusion de Madame Martine X ;
Et attendu que les consorts Y-X et Maître COLLET, es qualités, ne sauraient prospérer plus avant en leur moyen autrement pris de la nullité de la décision déférée, au motif que le procès en devint inéquitable, du fait de la carence du premier juge à faire procéder par voie de désignation d’un mandataire ad hoc, qui se font bien pourtant imposée à lui en cours d’instance ensuite du constat de l’absence d’unanimité entre les coindivisaires, alors qu’il devait tout au contraire et selon eux à tort, passer outre en statuant néanmoins, en cet état, sur les demandes principales, non sans par ailleurs rejeter celles, tant principales que reconventionnelles ou subsidiaires, émises par cinq d’entre eux, en raison précisément de leur défaut d’unanimité ou de représentation valable, les appelants arguant en effet de ce qu’ils étaient, dans un tel contextes de dissension, tout aussi inhabiles a régulièrement défendre à l'action initiée centre eux ;
Attendu en effet que l'action diligence par Monsieur Albert X à l’encontre de l’ensemble de la cohérie prise en tous ses membres, personnes physiques, était assurément recevable, sans que leur dissension lui fut davantage opposable qu’au premier juge, auquel elle n’interdisait pas pour autant de statuer, encore qu’elle s’érigeât par la même en un obstacle dirimant à la recevabilité de toutes prétentions que cinq seulement d’entre eux ne pouvaient en revanche être admis à formuler ensuite de la consommation de leur scission, comme en feignant alors vainement d’en faire eux-mêmes totalement abstraction ;
Attendu qu’il en résulte que le moyen pris tant de la nullité de l’assignation ainsi délivrée à la requête de Monsieur Albert X que de la décision entreprise en prétendue méconnaissance des règles gouvernant le procès équitable sera pareillement écarté, comme équivalemment inopérant ;
Et attendu que les appelants concluent encore à la perte définitive de toute personnalité juridique par la SCI, résultant de sa carence en toute immatriculation au RCS à la date butoir du 1er novembre 2002, telle que pourtant impartie par la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001, dite loi NRE, ayant, en son article 44, porté abrogation du quatrième alinéa de l’article 4 de la loi n° 78-9 du 4 Janvier 1978, qui permettait jusqu’alors aux sociétés civiles constituées avant le 1er juillet 1978 de ne pas s’immatriculer tout en conservant le bénéfice de la personnalité morale, pour en inférer que la SCI dégénérât en une simple société en participation, dont la perte de personnalité morale eut de plein droit opéré transféré à ses associés de la propriété de ses biens, faute de ne plus avoir aucun patrimoine social propre, de sorte que lesdits biens en devinssent indivis entre l’ensemble des associés, y compris donc Monsieur Albert X, qui ne fut dès lors plus admis à se réclamer de la qualité de liquidateur, et ne put au demeurant liquider un actif par la même devenu inexistant;
Mais attendu qu’il convient de rappeler que la SCI, constituée le 15 avril 1971 pour trente ans, en devenait de plein droit dissoute par la survenance de son terme, non prorogé, en application de l'article 1844-7-1° du Code Civil, et s’en trouvait donc en liquidation, en vertu de l’article 1844-10 du même Code, ne se survivant plus dès lors que pour les seuls besoins de sa liquidation, selon l'article 1844-8 alinéa 4 dudit Code, étant observé que cette situation de dissolution et la phase de liquidation qui nécessairement s’ensuivait étaient donc ensemble acquises dès le 15 avril 2001 à 24 H 00, - ou, identiquement, le 16 avril 2001 à 0 H 00 -, soit, en tout état de cause, dès avant la publication, et, partant, l'entrée en vigueur, de la loi susvisée du 15 mai 2001 ;
Or attendu qu’en dépit des affirmations péremptoires des appelants, s’il résulte indéniablement de cette loi qu’elle imposait aux sociétés non immatriculées au RCS de pourvoir à leur immatriculation au plus tard le 1er novembre 2002, sous peine de perdre toute personnalité morale, il ne s’en déduit nullement qu’une telle obligation dut être partagée avec semblable évidence par les sociétés non immatriculées dont la dissolution était déjà consommée et le processus de liquidation ainsi engagé préalablement à ses publication puis entrée en vigueur effective;
Attendu qu’il y a donc lieu de considérer que la SCI, bénéficiant de la personnalité morale sous l’empire de la loi de 1978 précitée, quoique non immatriculée, la conserve néanmoins à ce jour, dès l'instant qu’elle se trouvait de plein droit dissoute par l'arrivée de son terme, non prorogé, depuis le 15 avril 2001, mais toutefois, naturellement, pour les seuls besoins de sa liquidation et jusqu’à sa clôture, et même sa publication, du moins envers les tiers, selon l’article 1844-8 alinéa 1er susvisé ;
Attendu qu’il suit nécessairement de là, contrairement aux allégations des appelants, que, la SCI ayant d’ores et déjà acquis, sitôt dissoute, le bénéfice de la survie de sa personnalité morale, emportant maintien du patrimoine propre s’y trouvant attaché, et ce aux seules fins de sa liquidation et jusqu’à la clôture de celle-ci, en vertu des textes précités, non abrogés ni autrement modifiés par la loi précitée de 2001, ses biens ne sont nullement indivis entre l’ensemble des associés, parties au litige, à l’instant de ce qui résultat d'une simple société en participation qu’elle n’était pas avant sa dissolution, et n’est pas devenue à la faveur de celle-ci, ni même depuis lors;
Et attendu qu’il s'évince encore de ces constatations qu’en vertu tant de l’article 1134 du Code Civil que de l’article 14 des statuts de la SCI, conférant au(x) gérant(s) en fonction au jour de sa dissolution tous pouvoirs pour en opérer la liquidation, Monsieur Albert X, devenu unique gérant après le décès de son frère, Monsieur Lucien X, associé et co-gérant, survenu le 15 avril 2003, est fondé à voir définitivement consacrer sa qualité de liquidateur de ladite société, sans encourir aucune des critiques articulées par les appelants contre cette investiture résultant de plein droit des statuts, en l’absence en effet de toute mésinteiligence entre associes préalablement au désaccord existant entre les actuels coindivisaires, comme de toute prétendue inaptitude à raison de son âge, non établie, mais, bien plus, surabondamment infirmée par le certificat médical produit, ou bien encore ensuite du décès de Monsieur Lucien X, associé originaire, n’y pouvant rien changer, si ce n’est qu’ayant depuis lors la qualité d’unique gérant, il est donc aussi le seul liquidateur désigné par les statuts ;
Attendu que la décision déférée n’a donc pas lieu d’être davantage annulée en ce qu’elle a fait exactement application du pacte social en se bornant d’ailleurs à constater en la personne de Monsieur Albert X bien plutôt qu’en les lui conférant, tous pouvoirs qu’il tient en réalité d’ores et déjà des statuts de la SCI pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage, et liquider les droits des associés puis partager l’actif ;
Attendu par conséquent que, loin d’encourir l'annulation, faute d'être entachée d’aucune cause de nullité, ni même de devoir être autrement infirmée ou seulement reformée, l’ordonnance querellée sera confirmée en toutes ses dispositions, et tant Maître COLLET, es qualités, que les consorts Y-X Joseph, Jacqueline, Louis-Marc, Jean-Pierre et Michel, déboutes de l’ensemble des fins, non fondées, de leur appel ;
Attendu par ailleurs que les seuls consorts Y-X Joseph, Jacqueline, Louis-Marc, Jean-Pierre et Michel, -contre lesquels les intimés concluent d’ailleurs utilement de ce chef, à l'exclusion en effet de Maître COLLET, es qualités, eu égard à sa position pour le moins ambivalente à l’égard de Madame Martine X, que certes il représenté mais contre laquelle il se trouve aussi et dans le même temps amené à conclure, en raison de la propre attitude procédurale de celle-ci, seront, par application des dispositions de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, équitablement condamnés, et conformément encore en cela aux termes de leurs demandes distinctement émises, à leur payer, respectivement, in solidum à Monsieur Albert X une indemnité de 2 500 €, mais seulement conjointement à Madame Martine X, - n'ayant pas quant à elle prétendu au bénéfice d’une telle condamnation in solidum -, celle de 2 000 €, en déduction des frais irrépétibles qu’ils ont l’un et l’autre été contraints de légitimement exposer à hauteur d’appel et qui ne sont pas compris dans les dépens y afférents, dont les mêmes appelants seront enfin seuls, - et donc, toujours à l’exclusion de Maître COLLET, es qualités, nonobstant sa commune succombance avec eux, et pour les mêmes raisons, précisément exposées -, mais à charge cette fois-ci pour les cinq consorts Y-X appelants, d’en être tenus pour le tout et in solidum, comme étant à tout le moins ainsi obligés envers Monsieur Albert X, ce qui suffit en effet à fonder, même d'office, pareille condamnation in solidum, mais toutefois uniquement dans cette limite des seuls dépens, et moyennant distraction de ceux-ci au profit de la SCR DELVINCOURT JACQUEMET, Avoués à la Cour.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement et contradictoirement,
EN LA FORME,
JUGE l'appel exercée par les seuls consorts Joseph Y, Jacqueline W épouse Y, Louis-Marc, Jean-Pierre et Michel X, mais à l'exclusion de Madame Martine X, également coindivisaire, initialement entaché d’une nullité de fond, pour défaut de capacité à agir de ces cinq seuls appelants ;
DIT toutefois que le délai pour interjeter appel n’a pu valablement courir à l’encontre d’aucun des consorts Y-X, coindivisaires, faute pour Monsieur Albert X d’avoir fait signifier la décision querellée à chacun d’eux six ;
JUGE en conséquence RECEVABLE l’appel interjeté le 13 janvier 2004 par Maitre COLLET, es qualités de mandataire de l'entière indivision successorale, désigné à de telles fonctions suivant ordonnance présidentielle du Tribunal de Grande Instance de REIMS rendue le 30 décembre 2003 en la forme des référés, et DIT qu’il a dès lors dument régularisé la nullité de fond dont était originairement entachée la même voie de recours formée par les seuls cinq coindivisaires susnommés sur les six constituant la cohérie ;
AU FOND,
REJETTE le moyen pris de la nullité de l’exploit introductif d’instance délivré par Monsieur Albert X à chacun des six coindivisaires ;
REJETTE autrement le moyen pris de la nullité de l'ordonnance déférée, pour n’avoir prétendument pas être rendue au terme d’un procès équitable, en ce que le premier juge aurait statué sur la demande principale contre des parties incapables d’ester comme de défendre en Justice ;
JUGE que la SCI LA GAULOISE EN CHAMPAGNE, dissoute par la survenance de son terme le 15 avril 2001, et depuis lors en liquidation, se survit néanmoins en conservant par conséquent la personnalité morale pour les seuls besoins de sa liquidation, jusqu’à sa clôture, puis sa publication, à l'égard des tiers, et, partant, son patrimoine social propre ;
CONFIRME par suite la décision déférée en toutes ses dispositions, y compris donc en ce qu’elle a dès lors notamment consacré en la personne de Monsieur Albert Sylvain X la qualité de seul et unique liquidateur statutaire de la SCI LA GAULOISE EN CHAMPAGNE, depuis le décès de son frère en date du 15 avril 2003, comme tel investi de tous pouvoirs prévus aux statuts pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage, ainsi que pour liquider les droits des associes puis partager l'actif ;
DEBOUTE en conséquence tant Maître COLLET, es qualités, que les consorts Y-X Joseph, Jacqueline, Louis-Marc, Jean-Pierre et Michel, de l’ensemble des fins, non fondées, de leur appel ;
ET, AJOUTANT à l'ordonnance querellée,
CONDAMNE les consorts Y-X Joseph, Jacqueline, Louis- Marc, Jean-Pierre et Michel, à payer, en vertu de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, les indemnités suivantes, en déduction de leurs frais irrépétibles respectivement exposes à hauteur d’appel :
* in solidum, à Monsieur Albert X : la somme de 2 500 € ;
* conjointement, à Madame Martine X : celle de 2 000 € ;
CONDAMNE enfin, mais in solidum et pour le tout, les seuls mêmes consorts Y-X Joseph, Jacqueline, Louis-Marc, Jean-Pierre et Michel, aux dépens d’appel, moyennant distraction au profit de la SCP DELVINCOURT JACQUEMET, Avoués à Ia Cour.