CA Lyon, 8e ch., 4 novembre 2014, n° 12/07723
LYON
Arrêt
Infirmation
PARTIES
Défendeur :
Concept Hameau Dereve (SAS)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Vencent
Conseillers :
M. Defrasne, Mme Zagala
Par acte du 23 juillet 2012, monsieur Laurent G. et monsieur Gilles B. ont saisi le juge des référés du tribunal de commerce de LYON aux fins de voir ordonner la désignation d'un expert chargé de présenter un rapport sur la gestion de la société CONCEPT HAMEAU par monsieur Gilles F., de prononcer la révocation judiciaire de ce dernier et de nommer un administrateur ad hoc.
Vu l'ordonnance rendue le 19 octobre 2012 par le juge des référés du tribunal de commerce de LYON ayant :
- débouté monsieur Laurent G. et monsieur Gilles B. de l'ensemble de leurs demandes,
- dit qu'il n'y avait pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné solidairement monsieur Laurent G. et monsieur Gilles B. aux dépens.
Vu l'appel formé le 26 octobre 2012 par monsieur Laurent G. et monsieur Gilles B.,
Vu la décision prise par la cour d'appel de LYON à l'audience du 16 octobre 2013 ayant :
- révoqué l'ordonnance de clôture,
- renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 24 février 2014 en invitant les parties à s'expliquer sur les conséquences de la saisine du juge des référés, au lieu et place du juge statuant en la forme des référés conformément aux dispositions de l'article R.225-163 du code de commerce,
Vu les conclusions de monsieur Laurent G. et monsieur Gilles B. signifiées le 21 février 2014,
Vu les conclusions de monsieur Gilles F. et de la société CONCEPT HAMEAU DEREVE signifiées le 13 janvier 2014,
Vu l'ordonnance de clôture du 08 septembre 2014.
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Monsieur Laurent G. et monsieur Gilles B. demandent à la cour, aux visas des articles 872 et 873 du code de procédure civile et de l'article L.225-231 du code de commerce, de :
- réformer la décision critiquée en ce qu'elle les a déboutés de l'ensemble de leurs demandes,
- dire que le comportement de monsieur F. est contraire à l'intérêt de la société CONCEPT HAMEAU DEREVE,
- désigner un expert avec pour mission d'établir le rapport prévu à l'article L.225-231 du code de commerce sur la réalité et la conformité à l'intérêt social des dettes mentionnées par monsieur F. dans ses tableaux,
- prononcer la nomination à titre exceptionnel d'un administrateur provisoire avec pour mission de :
* procéder aux opérations de dissolution et de liquidation amiable de la société CONCEPT HAMEAU DEREVE,
* au regard du rapport de l'expert désigné, engager, le cas échéant, toutes procédures amiable ou contentieuse afin de préserver les intérêts de la société CONCEPT HAMEAU DEREVE,
* de convoquer toute assemblée générale utile,
- condamner monsieur Gilles F. à leur payer la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans le corps de leurs conclusions, monsieur Laurent G. et monsieur Gilles B. faisaient valoir que s'il existe une contradiction entre les termes de l'article L.225-231 du code de commerce qui permet aux actionnaires de demander 'en référé' la désignation d'un ou plusieurs experts chargés de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion et l'article R.225-163 même code qui précise que l'expert chargé d'effectuer cette expertise dite 'de gestion', dans les conditions prévues à l'article L.225-231, est désigné ' par le président du tribunal de commerce, statuant en la forme des référés', un texte d'origine législative doit prévaloir sur un texte réglementaire. Ils ajoutent que l'article 492-1 du code de procédure civile qui définit les pouvoirs du juge statuant en la forme des référés précise notamment qu'il a les mêmes pouvoirs que la juridiction du fond, le texte commence par la mention 'à moins qu'il n'en soit disposé autrement', ce qui est le cas en l'espèce.
Monsieur Gilles F. et la société CONCEPT HAMEAU DEREVE demandent à la cour :
- de confirmer l'ordonnance critiquée,
- de débouter monsieur Laurent G. et monsieur Gilles B. de leurs demandes,
- de condamner solidairement monsieur Laurent G. et monsieur Gilles B. aux dépens et à leur payer une somme de 6.000 € chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans le corps de leurs conclusions, monsieur Gilles F. et la société CONCEPT HAMEAU DEREVE soutiennent que la demande de monsieur Laurent G. et monsieur Gilles B. formée devant le juge des référés alors qu'elle aurait du l'être devant un juge statuant en la forme des référés est irrecevable, cette irrecevabilité devant être soulevée d'office.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la recevabilité des pièces et conclusions signifiées par les parties le 04, 05 et le 08 septembre 2014
Monsieur Gilles F. et la société CONCEPT HAMEAU DEREVE ont signifié le 04 septembre 2014 des conclusions récapitulatives n°4 et le 05 septembre 2014 des conclusions récapitulatives n°5 identiques, auxquelles étaient annexées un bordereau de communication des pièce 1 à 78 alors qu'ils avaient précédemment produit les pièces 1 à 71.
Monsieur Laurent G. et monsieur Gilles B. ont alors signifié le 08 septembre 2014, soit le jour de l'ordonnance de clôture, des conclusions n°4 que monsieur Gilles F. et la société CONCEPT HAMEAU DEREVE demandent à la cour de déclarer irrecevables.
Par message adressé le 09 septembre 2014 au conseiller de la mise en état, monsieur Laurent G. et monsieur Gilles B. s'opposaient à cette demande en invoquant le caractère tardif des conclusions adverses et demandaient la révocation de l'ordonnance de clôture.
Alors que monsieur Gilles F. et la société CONCEPT HAMEAU DEREVE avaient signifié des conclusions le 13 janvier 2014, que monsieur Laurent G. et monsieur Gilles B. avaient signifiées leurs conclusions le 21 février 2014 et que la clôture devait être prononcée le 08 septembre 2014, monsieur F. et la société CONCEPT HAMEAU DEREVE ont signifié des conclusions récapitulatives le 04 puis le 05 septembre 2014.
Cette communication tardive n'ayant pas permis le respect du principe du contradictoire au bénéfice des appelants, il convient, en application de l'article 135 du code de procédure civile et en l'absence d'une cause grave justifiant la révocation de l'ordonnance de clôture, d'écarter ces pièces et conclusions ainsi que celles signifiées en réponse, postérieurement à l'ordonnance de clôture par les appelants.
2/ Sur la recevabilité de la demande de monsieur Laurent G. et monsieur Gilles B.
L'article L.225-231 du code de commerce dispose :
' (...) un ou plusieurs actionnaires représentant au moins 5% du capital social, soit individuellement, soit en se groupant sous quelque forme que ce soit, peuvent poser par écrit au président du conseil d'administration ou au directoire des questions sur une ou plusieurs opérations de gestion de la société (...).
A défaut de réponse dans un délai d'un mois ou à défaut de communication d'éléments de réponse satisfaisants, ces actionnaires peuvent demander en référé la désignation d'un ou plusieurs experts chargés de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion (...).
S'il est fait droit à la demande, la décision de justice détermine l'étendue de la mission et des pouvoirs des experts. Elle peut mettre les honoraires à la charge de la société. (...)'
L'article R.225-163 du même code précise que l'expert chargé d'effectuer cette expertise dite 'de gestion', dans les conditions prévues à l'article L.225-231, est désigné ' par le président du tribunal de commerce, statuant en la forme des référés'.
En l'espèce, monsieur Laurent G. et monsieur Gilles B. ont saisi le juge des référés du tribunal de commerce de LYON le 23 juillet 2012 aux fins de voir ordonner la désignation d'un expert chargé de présenter un rapport sur la gestion de la société CONCEPT HAMEAU par monsieur Gilles F., de prononcer la révocation judiciaire de ce dernier et de nommer un administrateur ad hoc.
Le juge des référés n'ayant pas les pouvoirs du juge statuant en la forme des référés et ces attributions de pouvoirs étant d'ordre public, il appartenait au juge des référés du tribunal de commerce de LYON, conformément à l'article 125 alinéa 1 du code de procédure civile, de relever d'office l'irrecevabilité de la demande d'expertise de gestion formée devant lui.
Les parties ayant été invitées à s'expliquer sur ce point, et en l'absence de contradiction entre les textes susvisés, il appartient à la cour, réformant l'ordonnance critiquée, de déclarer monsieur Laurent G. et monsieur Gilles B. irrecevables en l'intégralité de leurs prétentions liés à la demande d'expertise de gestion formée devant le juge des référés.
Monsieur Laurent G. et monsieur Gilles B. seront condamnés in solidum aux dépens. En application de l'article 700 du code de procédure civile, il n'apparaît pas cependant inéquitable que chacune des parties garde à sa charge les frais visés à l'article 700 du code de procédure civile engagés tant devant le premier juge que devant la cour.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Déclare irrecevables les conclusions et pièces communiquées par les parties à compter du 04 septembre 2014,
Infirme la décision critiquée,
Statuant à nouveau :
Déclare monsieur Laurent G. et monsieur Gilles B. irrecevables en leurs demandes formées devant le juge des référés,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum monsieur Laurent G. et monsieur Gilles B. aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, par ceux des mandataires des parties qui en ont fait la demande.