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Décisions

Cass. 2e civ., 2 décembre 1992, n° 91-14.411

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Dutheillet-Lamonthézie

Rapporteur :

M. Chartier

Avocat général :

M. Monnet

Avocats :

Me Blanc, SCP Le Griel

Cass. 2e civ. n° 91-14.411

2 décembre 1992

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 14 février 1991), qu'à la suite d'un accident dont Mme Y... a été victime, un précédent arrêt a condamné in solidum M. X..., déclaré responsable, et la Garantie mutuelle des fonctionnaires, son assureur, à lui verser une certaine somme " avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, ainsi qu'une rente viagère de 70 000 francs par an, destinée à payer les frais d'aide ménagère " ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, statuant sur une requête en interprétation et omission de statuer de Mme Y..., dit que la rente viagère allouée à celle-ci était due, non à compter de cet arrêt, mais de la date de l'assignation alors que, d'une part, sous couvert d'interprétation, les juges ne peuvent porter atteinte à ce qui a été clairement et définitivement jugé par leur précédente décision ; que, dans son précédent arrêt, la cour d'appel avait alloué à Mme Y... une rente viagère de 70 000 francs par an, et qu'à défaut de disposition contraire, le point de départ de cette rente serait la date de la décision, de sorte que la cour d'appel aurait violé les articles 1134 et 1353 du Code civil et 461 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, les juges ne peuvent réparer une omission de statuer sur une demande qui n'a jamais été formulée devant eux et contradictoirement débattue par les parties ; que, dans son assignation, Mme Y... s'était bornée à demander une indemnité en capital avec " intérêts de droit " et que, dans ses conclusions d'appel, elle avait demandé une rente sans en préciser le point de départ, et qu'auraient été ainsi violés les articles 1353 du Code civil et 463 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que, lorsque les juges réparent le préjudice de la victime par l'allocation d'une rente, il leur appartient nécessairement de fixer la date à compter de laquelle cette rente est due ; que, dès lors, c'est sans violer les textes visés au moyen que la cour d'appel, complétant sa précédente décision, a fixé le point de départ de la rente à une date qu'elle a souverainement appréciée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.