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Décisions

Cass. 2e civ., 21 octobre 2004, n° 02-20.286

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Dintilhac

Rapporteur :

Mme Bezombes

Avocat général :

M. Kessous

Avocats :

SCP Defrenois et Levis, SCP Roger et Sevaux, SCP Nicolay et de Lanouvelle

Rouen, du 5 sept. 2002

5 septembre 2002

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 5 septembre 2002), qu'un tribunal de commerce a imputé la responsabilité de désordres à la société Mahé Caillard garantie par la compagnie GAN ; que celle-ci soutenant que le tribunal avait statué sur des choses non demandées et avait omis de statuer sur la prescription qu'elle invoquait, a saisi le tribunal d'une requête sur le fondement des articles 463 et 464 du nouveau Code de procédure civile ; que le tribunal ayant rejeté ses demandes, la compagnie GAN incendie accidents a relevé appel ;

Attendu que la compagnie GAN Eurocourtage IARD venant aux droits de la compagnie GAN incendie accidents fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable sa requête en omission de statuer alors, selon le moyen, qu'une fin de non-recevoir est, non seulement, un moyen mais aussi un chef de demande dont l'absence d'examen par le juge ouvre aux parties la requête en réparation d'omission de statuer ; qu'en retenant que la fin de non-recevoir serait seulement un moyen et non une demande, la cour d'appel a violé l'article 463 du nouveau Code de procédure civile, par refus d'application ;

Mais attendu que n'entrent dans les prévisions de l'article 463 du nouveau Code de procédure civile que les omissions de statuer sur un chef de demande ;

Et attendu que l'arrêt retient exactement que la prescription de l'action constitue une fin de non-recevoir, et comme telle, un moyen de défense ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.