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Décisions

CA Amiens, 1re ch. civ., 2 septembre 2014, n° 13/03170

AMIENS

Arrêt

Infirmation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Rinuy

Conseillers :

Mme Lorphelin, Mme Dubaele

TGI Saint-Quentin, du 20 juin 2013

20 juin 2013

Après leur séparation, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Saint-Quentin a, par jugement du 8 avril 2009, condamné Monsieur Patrick N. à payer à Madame Laurence S. la somme de 500 € par mois au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de son enfant.

Par arrêt du 9 mars 2011, la Cour d'appel d'Amiens a infirmé ce jugement du chef de cette contribution et fixé à la somme de 300 € par mois le montant de la pension alimentaire que Monsieur Patrick N. devra verser à Madame Laurence S. au profit de l'enfant commun Théo.

Par jugement du 8 mars 2012, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Saint-Quentin a fixé à 100 € par mois le montant de cette pension alimentaire.

Par lettre recommandée du 10 octobre 2012, Madame Laurence S. a, par l'intermédiaire de Maître H., huissier de justice à Saint-Quentin, fait mettre en place une procédure de paiement direct par Pôle Emploi de Picardie de la pension alimentaire due par Monsieur Patrick N..

Par acte du 19 décembre 2012 , Monsieur Patrick N. a fait assigner Madame Laurence S. devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Saint-Quentin afin de voir ordonner la mainlevée de cette procédure et condamner Madame Laurence S. à lui payer les sommes de 4.260,99 € en remboursement de trop perçu de pension alimentaire après compensation, 600 € en remboursement des arrérages indus, 92,76 € en remboursement des frais de procédure de paiement direct , 2.000 € sur le fondement de l'article L. 213 -1 du code des procédures civiles d'exécution et 1.500 € la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Madame Laurence S. s'est opposée à ces demandes et a soutenu que le juge de l'exécution n'est pas compétent pour connaître des demandes de remboursement de trop perçu, à titre subsidiaire, a demandé la prise en compte de la condamnation de Monsieur Patrick N. par arrêt de la Cour d'appel d'Amiens à lui verser la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et a demandé reconventionnellement sa condamnation à la somme de 1.500 € sur ce même fondement.

Aux termes du jugement rendu le 20 juin 2013, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Saint-Quentin a dit que la procédure de paiement direct diligentée à la requête de Madame Laurence S. est fondée, a débouté Monsieur Patrick N. de sa demande de mainlevée, a condamné Madame Laurence S. à lui payer la somme de 3.800 € pour solde de répétition de l'indu, rejeté les demandes plus amples ou contraires et a condamné Monsieur Patrick N. aux dépens.

Par déclaration en date du 1er juillet 2013, Monsieur Patrick N. a interjeté un appel général à l'encontre de ce jugement.

Pour l'exposé des moyens des parties, qui seront examinés dans les motifs de l'arrêt, il est renvoyé aux conclusions transmises sur RPVA le 27 septembre 2013 par Monsieur Patrick N. et le 29 novembre 2013 par Madame Laurence S..

Monsieur Patrick N. demande à la Cour, vu les dispositions des articles L 213 1, L 213 6 et R. 213 -1 à R. 213 -10 du code des procédures civiles d'exécution , les articles 1289 et suivants du code civil , la jurisprudence susvisée et les pièces versées aux débats, de le dire recevable et bien fondé en ses fins, moyens et prétentions, par conséquent, y faisant droit, d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 20 juin 2013 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Saint-Quentin et, statuant à nouveau, d'ordonner la main levée de la procédure de paiement direct en date du 10 octobre 2012 diligentée par Maître H., huissier de justice à Saint-Quentin et signifiée entre les mains du Pôle Emploi de Picardie, de condamner Madame Laurence S. à lui payer la somme totale de 4.953,75 € au titre de la répétition de l'indu, savoir 4.260,99 € au titre de la répétition des pensions alimentaires indues arrêtée au mois d'octobre 2012, 600 € au titre des arrérages de pension prélevés à l'occasion de la saisie et 92,76 € au titre des frais liés à la saisie, condamner Madame Laurence S. à lui verser la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l'article L. 213 -1 du code des procédures civiles d'exécution et la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Madame Laurence S. demande à la Cour, vu les pièces produites aux débats, vu les dispositions légales sus rappelées (sic), de dire Monsieur Patrick N. irrecevable et en tout cas mal fondé en son appel, moyens et conclusions, le débouter de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, à titre subsidiaire, s'il était fait droit à sa demande de compensation, de prendre en compte la somme de 1.000 € mise à la charge de Monsieur Patrick N. sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile par la Cour d'appel d'Amiens du 9 mars 2011 (sic), de lui accorder termes et délais de grâce tels que prévus à l'article 1244-1 du code civil , en tout état de cause de condamner Monsieur Patrick N. à lui verser la somme de 3.00 € (sic) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 19 février 2014 et l'affaire a été renvoyée à l'audience du 10 juin 2014 pour y être plaidée.

SUR CE

Sur la compétence du juge de l'exécution pour statuer sur la demande de compensation

En cause, d'appel, la compétence du juge de l'exécution pour statuer sur la demande de compensation formée par Monsieur Patrick N. n'est plus contestée, étant rappelé que la Cour ne statue, aux termes de l'alinéa 2 de l'article 954 du code de procédure civile, que sur les prétentions énoncées au dispositif, et n'a donc pas à connaître d'une demande qui lui est faite de se déclarer incompétente qui n'apparaît que dans les motifs des conclusions.

En tout état de cause, il y a lieu d'approuver le premier juge en ce qu'il a retenu sa compétence par application de l'article L. 213 -6 du code de l'organisation judiciaire, la demande étant formée à l'occasion de l'exécution forcée.

Sur la demande de mainlevée de la procédure de paiement direct et ses conséquences

Le premier juge a rappelé les dispositions de l'article L. 213 -1 du code des procédures civiles d'exécution et de l'article 1293-3° du code civil , constaté que Monsieur Patrick N. s'est abstenu de payer les échéances de la pension alimentaire depuis avril 2013 (sic : en fait avril 2012), et considéré que la créance dont se prévalait celui-ci n'était pas alimentaire mais était une simple créance née d'une répétition de l'indu et ne pouvait donc pas venir en compensation de la créance alimentaire de Madame Laurence S., qu'en conséquence les échéances dues depuis avril 2013 (sic) jusqu'à la mise en place de la procédure de paiement direct (en octobre 2012) était justifiée et qu'il n'y avait pas lieu d'en ordonner compensation.

Monsieur Patrick N. fait valoir, au soutien de sa critique de la décision entreprise, que le régime juridique de la compensation légale est régi par les articles 1289 et 1290 du code civil et qu'en parfaite contradiction avec le jugement entrepris, la Cour de cassation a jugé que l'article 1293 3°) ne s'opposait pas à ce que la partie dont la créance est insaisissable puisse demander, par voie d'exception, que les sommes qui lui sont dues se compensent avec ce qu'elle doit elle-même à son débiteur (2ème Civ., 10 mars 1965), que cet article ne fait nullement obstacle à sa demande de bénéficier du régime de la compensation légale entre les dettes des parties, que, dans des circonstances similaires, il a été jugé que 'l'existence d'un trop versé de pension alimentaire pour enfants doit conduire à imputer la dette sur le trop payé, qui constitue un paiement par anticipation et à ordonner la main levée de la saisie arrêt ordonnée au titre de cette dette' (Metz, 6 janvier 1994), qu'en l'espèce, l'arrêt du 9 mars 2011 s'est substitué au jugement du 9 avril 2009 et a pris effet à sa date, ainsi d'ailleurs qu'il le précise expressément, que, dès lors, le montant des pensions alimentaires dont il était débiteur était de 300 € par mois du 9 avril 2009 jusqu'au mois de février 2012 inclus puis de 100 € par mois à compter de mars 2012, que néanmoins il s'est acquitté du paiement des pensions alimentaires sur la base du jugement du 9 avril 2009, à hauteur de 500 € par mois, du mois d'avril 2009 au mois de février 2012 (sic) alors qu'il n'était redevable que de la somme de 300 € par mois, soit un surplus de pension alimentaire de 200 € par mois, qu'il a ensuite réglé une pension alimentaire de 300 € pour le mois de mars 2012 au lieu de 100 €, qu'il s'est également acquitté des sommes de 18,38 € le 1er juin 2012, 12,10 € le 4 septembre 2012 et 30,51 € le 5 octobre 2012, soit au total la somme de 60,99 €, qu'en conséquence, il a procédé à un paiement par anticipation des pensions alimentaires à concurrence de 4.860,99 € sur cette période (200 € x 23 mois + 200 € + 60,99 €).

Il ajoute que Madame Laurence S. a ainsi procédé à la mise en oeuvre d'une procédure de paiement direct au mois d'octobre 2012, alors qu'il demeurait, à la date de la saisie, créancier de la somme de 4.260,99 €, après déduction des pensions alimentaires dues sur la période du mois d'avril 2012 au mois de septembre 2012 à concurrence de 100 € par mois (4.860,99 € - 600 €), que l'article L. 213 -1 du code des procédures civiles d'exécution ne permet au créancier de pension alimentaire de diligenter une procédure de paiement direct qu'à condition qu'une échéance de pension alimentaire n'ait pas été payée à son terme alors qu'il était en mesure d`alléguer le bénéfice de la compensation légale pour s'abstenir du paiement des pensions alimentaires, qu'estimer l'inverse reviendrait à lui faire supporter un double paiement de la pension alimentaire et à l'exposer à une mesure d'exécution alors qu'il s'est acquitté par avance du paiement de l'intégralité de la pension mise à sa charge, qu'en conséquence, il conviendra d'infirmer le jugement entrepris et d'ordonner la main levée de la procédure de paiement direct mise en oeuvre à son égard.

Madame Laurence S. soutient que Monsieur Patrick N. ayant continué de verser la somme de 500 € par mois jusqu'à l'arrêt rendu le 9 mars 2011 par la Cour d'appel d'Amiens , fixant la pension alimentaire à la somme de 300 €, elle lui devait donc la somme de 4.600 € soit la différence de 200 € sur 23 mois, que cependant Monsieur Patrick N. a purement et simplement cessé de régler la pension alimentaire mise à sa charge par jugement du 8 mars 2012 sans avoir fait part de son intention d'opérer une compensation légale, qu'il demande aussi de 'compenser' l'indemnité de 1.000 € mise à sa charge par la Cour d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile, qu'il convient de rappeler que la contribution à l'entretien et à l'éducation est une pension à caractère alimentaire, dont la finalité interdit la compensation avec d'autres sommes, que l'article 1293-3 (sic) du code civil déclare que les créances d'aliments sont insaisissables, que si certaines Cours d'appel ont admis la compensation entre dettes d'aliments réciproques, une telle décision doit être mûrement réfléchie, l'indisponibilité des obligations alimentaires se justifiant par le fait que l'ordre public s'oppose à ce que le créancier puisse se retrouver démuni du fait du débiteur, qu'ainsi la compensation n'a pas été admise entre un trop perçu de prestation compensatoire et la pension alimentaire pour l'entretien de l'enfant (Versailles, 8 février 1989), une pension alimentaire et les dépenses effectuées à l'occasion de l'exercice du droit de visite (Crim., 2 mars 1989), l'arriéré de pension dont un parent est redevable et la contribution qui est désormais due compte tenu du changement de résidence de l'enfant, la compensation ayant pour conséquence de priver ces derniers (sic) des moyens nécessaires à leur entretien quotidien (Paris, 4 février 1999), enfin la somme due au titre de l'obligation à l'entretien et à l'éducation de l'enfant et une somme prêtée au créancier d'aliments aux motifs que les créances de cette nature sont soustraites au jeu de la compensation légale du fait que le bénéficiaire véritable est l'enfant et non le parent qui en assume la garde (Montpellier, 3 mars 1988).

Elle indique également produire aux débats des factures correspondant aux frais auxquels elle doit faire face pour leur fils commun depuis avril 2012, conclut que la compensation ne peut être admise et que Monsieur Patrick N. est mal fondé en ses demandes et invoque une particulière mauvaise foi de sa part dans le cadre de cette procédure.

S'agissant de la situation de fait :

Il est constant que le montant mensuel de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant mise à la charge de Monsieur Patrick N., fixé à 500 € par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Saint-Quentin le 8 avril 2009 , a été réduit rétroactivement à 300 € par la Cour d'appel, le 9 mars 2011, et à nouveau réduit mais uniquement à compter du 1er mars 2012 à 100 € par jugement du juge aux affaires familiales, le 8 mars 2012.

Il apparaît plus précisément, compte tenu du décompte de 23 mois sur lequel les parties s'accordent, que :

- c'est pour la période retenue par le premier juge d'avril 2009 à mars 2011 (et non février 2012 comme indiqué dans les écritures de l'appelant) que Monsieur Patrick N. a payé un surcroît mensuel de pension alimentaire de 200 €, soit un trop versé, par suite de l'infirmation par la Cour du montant initialement fixé, de 4.600 €,

- le montant de 300 € fixé par la Cour a été payé au cours de la période d'avril 2011 à mars 2012, sans que soit alors invoquée la compensation,

- c'est à la suite du jugement rendu le 8 mars 2012, précisément à compter du mois d'avril 2012 selon les écritures de l'appelant que ce dernier a interrompu le paiement de la pension alimentaire, dont le montant venait d'être réduit, étant observé à la lecture de ce jugement que cette réduction se fondait tant sur une modification de la situation financière des parties et notamment de Monsieur Patrick N. que sur la mise en place de la résidence alternée de l'enfant.

S'agissant de l'application à l'espèce du droit applicable :

Il est constant qu'ainsi que l'a retenu le premier juge, par application de l'article L. 213 -1 du code des procédures civiles d'exécution, la procédure de paiement direct est fondée lorsqu'une seule échéance de pension alimentaire fixée par une décision judiciaire exécutoire n'est pas payée à son terme.

Les dispositions de l'article 1293-3° du code civil - aux termes desquelles 'la compensation a lieu, quelles que soient les causes de l'une ou l'autre des dettes, excepté dans le cas (...) D'une dette qui a pour cause des aliments déclarés insaisissables'- sont l'objet d'interprétations, la compensation étant admise si la créance invoquée contre le créancier d'aliments a pour cause les aliments eux-mêmes.

En l'espèce, la créance non contestée de Monsieur Patrick N. est directement relative à la créance alimentaire de Madame Laurence S. puisqu'elle procède de la bonne exécution par lui de son obligation alimentaire à l'égard du même bénéficiaire final, l'enfant Théo, dans le cadre de l'exécution provisoire, jusqu'à l'infirmation par la Cour du montant de celle-ci, pour 4.600 €, et jusqu'à la modification du montant de la pension alimentaire par le juge aux affaires familiales, pour 200 €.

En conséquence, il ne s'agit pas, comme l'a retenu le premier juge, d'une simple créance née d'une répétition de l'indu et Monsieur Patrick N. est fondé à se prévaloir de la disposition de l'article 1290 du code civil selon laquelle la compensation s'opère de plein droit.

Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu'il a rejeté la demande de Monsieur Patrick N. tendant à bénéficier du jeu de la compensation, dit fondée la procédure de paiement direct diligentée à la requête de Madame Laurence S. et débouté Monsieur Patrick N. de sa demande de mainlevée ainsi que de ses demandes de remboursement des frais afférents à la procédure de paiement direct et de remboursement des prélèvements opérés dans le cadre de celle-ci, et, statuant à nouveau, la Cour fera droit à ces demandes de l'appelant, à hauteur de 600 € au titre des arrérages de pension prélevés à l'occasion de la saisie et de 92,76 € au titre des frais liés à la saisie.

En revanche, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur Patrick N. de sa demande sur le fondement, du reste erroné ainsi que le premier juge l'a relevé, de l'article L. 213 -1 du code des procédures civiles d'exécution.

Sur la répétition de l'indu

C'est par de justes motifs, adoptés par la Cour, que le premier juge a condamné Madame Laurence S. à payer à Monsieur Patrick N. la somme de 3.800 € pour solde de répétition de l'indu, après avoir constaté une créance de ce dernier à hauteur de 4.800 € et déduit de celle-ci la créance de 1.000 € de Madame Laurence S. sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Toutefois, il y a lieu de déduire également de cette somme la somme de 600 € réclamée par Monsieur Patrick N. au titre du remboursement des arrérages de pension concernant les mois d'avril à septembre 2012 prélevés à l'occasion de la saisie et obtenue aux termes du présent jugement, le solde de répétition de l'indu s'élevant en conséquence à la somme de 3.200 €.

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur Patrick N. du supplément de sa demande au titre de la répétition de l'indu dont il ne justifie pas suffisamment, le seul paiement de frais qu'il invoque (60,99 €) ne pouvant s'imputer sur le paiement exigible de la pension alimentaire.

La somme due par Madame Laurence S. s'élève donc à la somme globale de 3.892,76 € (600 € + 3.200 € + 92,76 €).

Sur la demande de Madame Laurence S. tendant à se voir accorder termes et délais de grâce

La demande de délais de paiement de Madame Laurence S. sur le fondement de l'article 1244-1 du code civil est recevable en cause d'appel.

Toutefois, sa formulation selon laquelle elle demande, sans aucune autre précision, de se voir accorder 'termes et délais de grâce tels que prévus à l'article 1244-1 du code civil', alors qu'elle ne fait état d'aucun paiement partiel au cours de la procédure et ne soumet à la Cour aucune proposition, conduit à débouter l'intimée de ce chef.

Sur les dépens et les frais hors dépens

Le jugement entrepris sera infirmé en sa disposition relative aux dépens et, confirmé en sa disposition relative aux frais hors dépens.

Les parties seront condamnées à supporter leurs propres dépens de première instance et d'appel et seront déboutées de leurs demandes respectives sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR, statuant après débats publics, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,

Infirme le jugement rendu le 20 juin 2013 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Saint-Quentin , sauf en ce qu'il a débouté Monsieur Patrick N. de ses demandes sur le fondement de l'article L. 213 -1 du code des procédures civiles d'exécution et au titre d'un paiement de frais (60,99 €), et en ce qu'il a débouté les parties de leurs demandes respectives sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

Ordonne la main levée de la procédure de paiement direct en date du 10 octobre 2012 diligentée par Maître H., huissier de justice à Saint-Quentin et signifiée entre les mains du Pôle Emploi de Picardie,

Condamne Madame Laurence S. à payer à Monsieur Patrick N. la somme totale de 3.892,76 € au titre de la répétition de l'indu, à savoir 3.200 € au titre de la répétition des pensions alimentaires indues arrêtée au mois d'octobre 2012, 600 € au titre des arrérages de pension prélevés à l'occasion de la saisie et 92,76 € au titre des frais liés à la saisie,

Dit Madame Laurence S. recevable dans sa demande de délais de paiement,

L'en déboute,

Condamne les parties à supporter leurs propres dépens de première instance et d'appel,

Déboute les parties de leurs demandes respectives sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel.