Cass. 2e civ., 4 novembre 2021, n° 20-12.354
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Pireyre
Rapporteur :
Mme Bohnert
Avocat général :
M. Aparisi
Avocats :
Me Haas, SCP Marc Lévis
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 07 novembre 2019), M. et Mme [V] ont fait délivrer à la société BNP Paribas un commandement de payer en exécution d'un arrêt d'une cour d'appel.
2. Par jugement du 10 juillet 2018, un juge de l'exécution a annulé ce commandement de payer et a rejeté la demande de dommages-intérêts de la banque.
3. M. et Mme [V] ont interjeté appel de ce jugement le 24 juillet 2018 et le 22 août 2018, ils ont saisi le juge de l'exécution d'une requête en omission de statuer.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
4. M. et Mme [V] font grief à l'arrêt de dire irrecevable leur requête en omission de statuer du 22 août 2018, alors « que la demande en omission de statuer peut être soumise à la juridiction qui a rendu jugement, quand bien même celui-ci ferait l'objet d'un appel ; qu'en considérant que, du fait de l'effet dévolutif de l'appel, la juridiction du second degré a seule le pouvoir de réparer l'omission de statuer dont un jugement frappé d'appel est affecté, la cour d'appel a violé l'article 463 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
5. En application de l'article 463 du code de procédure civile, seul est affecté d'une omission de statuer le jugement qui omet de statuer sur une demande en justice.
6. Ayant constaté que la requête en omission de statuer tendant à ce qu'il soit statué sur les points de leurs conclusions relatifs à l'autorité de chose jugée sur la faute de la banque et la portée de la cassation partielle de l'arrêt du 13 juillet 2010, visait non des prétentions mais des moyens, quelle que soit la présentation donnée par M. et Mme [V] à l'appui de leur demande de validation du commandement de payer du 12 mars 2018, c'est à bon droit, abstraction faite du motif surabondant critiqué par le moyen, que la cour d'appel a statué comme elle l'a fait.
7. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi.