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Décisions

Cass. 2e civ., 22 septembre 2011, n° 11-10.118

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Loriferne

Rapporteur :

Mme Robineau

Avocat général :

M. Marotte

Avocats :

Me Foussard, SCP Defrenois et Levis

Créteil, du 24 déc. 2010

24 décembre 2010

Attendu, selon le jugement attaqué et les productions, que, sur des poursuites de saisie immobilière engagées par la société caisse régionale de crédit agricole mutuel de Champagne-Bourgogne (la banque) à l'encontre de M. et Mme X..., un juge de l'exécution, par jugement du 4 mars 2010, a validé la procédure de saisie immobilière et fixé la date d'adjudication ; que M. et Mme X..., ayant interjeté appel, un arrêt confirmant la vente forcée a été rendu le 21 octobre 2010 ; que la banque a saisi le juge de l'exécution d'une requête en rectification d'erreur matérielle portant sur la désignation des biens dont la vente forcée était ordonnée ;

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :

Attendu que la banque conteste la recevabilité du pourvoi, aux motifs que la décision rectificative a, quant aux voies de recours, le même caractère et est soumise aux mêmes règles que la décision rectifiée et qu'elle est donc susceptible d'appel ;

Mais attendu que la décision rectifiée, confirmée en ce qu'elle ordonnait la vente forcée, étant passée en force de chose jugée avant le dépôt de la requête en rectification, la décision rectificative ne pouvait être attaquée que par la voie du recours en cassation ;

D'où il suit que le pourvoi est recevable ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 462 du code de procédure civile ;

Attendu qu'après son dessaisissement, la cour d'appel reste seule compétente pour réparer une erreur ou une omission matérielle affectant les dispositions du jugement qui lui a été déféré et ce, même si elle a déjà statué ;

Attendu qu'en se prononçant sur la requête en rectification du jugement d'orientation, présentée le 17 décembre 2010, alors que ce jugement avait été déféré à la cour d'appel qui avait statué par arrêt du 21 octobre 2010, le juge de l'exécution a violé le texte susvisé ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement (RG 09/ 00135) rendu le 24 décembre 2010, entre les parties, par le juge de l'exécution, saisies immobilières, tribunal de grande instance de Créteil ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi.