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Décisions

Cass. com., 30 juin 1970, n° 68-12.120

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Guillot

Rapporteur :

M. Porre

Avocat général :

M. Lambert

Avocat :

Me Calon

Toulouse, du 3 avr. 1968

3 avril 1968

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE (TOULOUSE, 3 AVRIL 1968) D'AVOIR REFUSE D'ADMETTRE QUE DAME VEUVE X... ET MILLONE, AYANT VECU EN CONCUBINAGE DE 1947 A 1958, AVAIENT CONSTITUE UNE SOCIETE DE FAIT ALORS QUE, SELON LE POURVOI, MILLONE NE S'EST PAS PREVALU DE LA COHABITATION DES INTERESSES POUR DEMONTRER L'EXISTENCE DE LA SOCIETE AYANT EXISTE ENTRE LES PARTIES ET QU'IL RESULTE DES PROPRES CONSTATATIONS DE L'ARRET, LA PREUVE DE L'EXISTENCE DES TROIS CONDITIONS REQUISES, POUR LA FORMATION D'UNE SOCIETE, QU'EN EFFET LA COUR D'APPEL CONSTATE ENTRE LES PARTIES UNE " CONFUSION D'INTERETS " SOULIGNANT AINSI LA MISE EN COMMUN PAR LES INTERESSES DE LEURS BIENS ET DE LEURS ACTIVITE, PROPRE A TRADUIRE LEUR AFFECTIO SOCIETATIS, QUE SI ELLE PRETEND QUE MILLONE NE RAPPORTERAIT PAS LA PREUVE DE SES APPORTS EN ARGENT, ELLE N'EN RELEVE PAS MOINS SA " PARTICIPATION " ACTIVE A L'EXPLOITATION DE L'ENTREPRISE COMMERCIALE, SOULIGNANT AINSI SON INDENIABLE APPORT EN INDUSTRIE, QU'ELLE RELEVE ENCORE LA PARTICIPATION AUX CHARGES ET AUX BENEFICES DE L'ENTREPRISE EN PRECISANT EXPRESSEMENT, D'UNE PART, QUE LE BAIL DE LA MAISON A ETE MIS DE 1950 A 1957 AU NOM DE MILLONE, QU'IL A PAYE LES NOTES D'ELECTRICITE, QU'UN OUVRIER, GUEMANAH, A ETE IMMATRICULE A LA SECURITE SOCIALE COMME EMPLOYE DE MILLONE ALORS QU'IL ETAIT EN FAIT, AU SERVICE DE DAME VEUVE X..., EN PRECISANT, D'AUTRE PART, QU'EN 1958 MILLONE A CONSERVE UN CAMION DE 1000 KILOGRAMMES, UN CAMION DE DEUX TONNES ET DEMIE ET UNE AUTOMOBILE RENAULT FREGATE, QU'EN CONSEQUENCE, ET DES LORS QU'ELLE CONSTATAIT UNE CONFUSION D'INTERETS, L'APPORT EN INDUSTRIE DE MILLONE, SA PARTICIPATION AUX PORTS ET AUX BENEFICES DE L'ENTREPRISE, LA COUR D'APPEL NE POUVAIT SANS CONTRADICTION NI PRIVER SA DECISION DE BASE LEGALE, DENIER L'EXISTENCE D'UNE SOCIETE DE FAIT;

MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QU'APRES AVOIR ENONCE QUE LA SEULE COHABITATION, MEME PROLONGEE, DE PERSONNES NON MARIEES QUI SE SONT, EN APPARENCE, COMPORTEES COMME DES EPOUX, NE SUFFIT PAS A DONNER NAISSANCE ENTRE ELLES A UNE SOCIETE, LA COUR D'APPEL ENONCE QUE LE FONDS DE COMMERCE ETAIT EXPLOITE PAR DAME BAYLE EN SON NOM, QUE, S'IL Y A EU UN " ENTREMELEMENT INCONTESTABLE D'ACTIVITES " ET UNE " CERTAINE CONFUSION D'INTERETS ", CETTE SITUATION ETAIT LA CONSEQUENCE DU CONCUBINAGE DANS LEQUEL VIVAIENT LES PARTIES, ET QUE SI, AU COURS DE LA VIE COMMUNE, MILLONE A APPORTE UNE " AIDE " A SA CONCUBINE, IL A, DANS TOUTES SES RECLAMATIONS ANTERIEURES, TOUJOURS INDIQUE QU'IL ETAIT LE SALARIE DE DAME X... ET QU'IL A FONDE SUR L'EXISTENCE DU CONTRAT DE TRAVAIL QU'IL INVOQUAIT, LES DEMANDES FORMULEES CONTRE ELLE;

QU'ELLE AJOUTE QUE MILLONE N'A PAS RAPPORTE LA PREUVE QU'IL AIT FAIT EN 1957 UN APPORT DE 9500 FRANCS, NI QU'IL AIT CONTRIBUE POUR UNE PART QUELCONQUE AU REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS CONTRACTES PAR DAME BAYLE Z... ET QUE SI LE NOMME ECLY A INDIQUE QU'IL AVAIT PRETE 100000 FRANCS A MILLONE ET A DAME X..., IL A DECLARE QUE C'ETAIT CELLE-CI QUI LUI AVAIT REMBOURSE CETTE SOMME;

ATTENDU, D'AUTRE PART, QU'APRES AVOIR RELEVE QUE DAME X... PAYAIT NON SEULEMENT LES IMPOTS FONCIERS AFFERENTS A SES ACQUISITIONS IMMOBILIERES DONT ELLE AVAIT PERSONNELLEMENT REGLE LE PRIX, MAIS EGALEMENT LA CONTRIBUTION MOBILIERE RELATIVE A L'IMMEUBLE QU'ELLE OCCUPAIT, LES PATENTES ET LES TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES, QUE TOUS LES AVERTISSEMENTS ET LES RECUS, DE 1949 A 1957, ETAIENT ETABLIS A SON NOM ET QUE LES EMPRUNTS CONTRACTES AUPRES DU CREDIT FONCIER ONT ETE REMBOURSES PAR ELLE, LA COUR D'APPEL RETIENT QUE SI LE BAIL DE L'IMMEUBLE A ETE ETABLI AU NOM DE MILLONE QUI ACQUITTAIT LES NOTES D'ELECTRICITE ET SI LE SIEUR Y... A ETE IMMATRICULE A LA SECURITE SOCIALE COMME EMPLOYE DE CELUI-CI, ALORS QU'IL ETAIT AU SERVICE DE DAME X..., " CES QUELQUES FAITS ISOLES " TROUVENT LEUR EXPLICATION DANS LA SITUATION PARTICULIERE DES DEUX CONCUBINS;

QU'ELLE RELEVE ENCORE QU'AU MOMENT DE LA SEPARATION DE CES DERNIERS, IL Y A EU ENTRE EUX " UNE SORTE DE REGLEMENT DE COMPTE " QUI A PERMIS A MILLONE DE CONSERVER UN CAMION DE 1000 KILOGRAMMES, UN CAMION DE DEUX TONNES ET DEMIE ET UNE AUTOMOBILE RENAULT FREGATE;

ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS SOUVERAINES, LA COUR D'APPEL A PU DECIDER QU'AUCUNE SOCIETE DE FAIT N'AVAIT EXISTE ENTRE DAME X... ET MILLONE ET QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU, LE 3 AVRIL 1968, PAR LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE.