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Décisions

Cass. 1re civ., 3 décembre 2008, n° 07-13.043

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bargue

Avocats :

SCP Bachellier et Potier de La Varde, SCP Vuitton et Ortscheidt

Aix-en-Provence, du 26 janv. 2006

26 janvier 2006

Attendu que M. X... a acquis le 11 avril 1979 un fonds de commerce exploité sous l'enseigne Singer et a épousé Mme Z... le 7 décembre 1981 sous le régime de la séparation de biens ; que leur divorce a été prononcé par jugement du 3 juillet 1998 ; que Mme Z... soutenant qu'elle a collaboré sans rétribution aux côtés de M. X... à l'exploitation du fonds de commerce à compter de son ouverture en 1979 puis pendant toute la durée du mariage, a assigné son ex-époux en liquidation de cette société de fait et sollicité subsidiairement sa condamnation à l'indemniser sur le fondement de l'enrichissement sans cause ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 janvier 2006) d'avoir dit qu'il n'y avait pas eu de société de fait entre elle et M. X..., alors, selon le moyen, que la cour d'appel, qui n'a recherché ni si l'affectio societatis ne résultait pas de l'ampleur de l'implication de Mme Z... dans le fonctionnement du commerce alors que cette dernière n'avait pas de moyens pour investir autrement dans la société, ni si l'absence de traduction concrète de participation aux bénéfices, évidente compte tenu de l'implication de l'exposante, ne s'expliquait pas simplement par la communauté de vie stable et encadrée des époux, a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;


Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à la recherche inopérante invoquée par le moyen, a souverainement estimé que si de nombreuses attestations témoignaient de la présence constante de Mme Z... dans le magasin et de son aide efficace, celle-ci ne démontrait pas l'existence d'une volonté commune des époux de s'associer sur un pied d'égalité en partageant les bénéfices et les pertes dès lors que le compte commercial de l'entreprise n'avait fonctionné que sous la signature de M. X..., seul inscrit au registre du commerce et signataire du contrat de franchise, que les tâches accomplies par Mme Z... ne se rapportaient pas à la responsabilité de la gestion du fonds, que les époux s'étaient mariés pendant leur activité sous le régime de la séparation de biens et que M. X... avait acquis sans le concours de son épouse plusieurs biens immobiliers, ce dont il résultait l'absence d'affectio societatis ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;

Sur le second moyen :

Attendu que Mme Z... fait encore grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande fondée sur l'enrichissement sans cause, alors, selon le moyen :

1° / qu'en déniant tout droit à indemnisation à Mme Z... bien que sa collaboration sans rémunération à l'activité professionnelle de son époux ait excédé son obligation normale de contribuer aux charges du mariage, la cour d'appel a violé l'article 1371 du code civil ;

2° / que le dévouement et les sentiments d'un époux à l'égard de l'autre, qui se développent dans la perspective durable du mariage et de la communauté en résultant, ne peuvent donner, en cas de divorce, de cause à un enrichissement exorbitant de ce dernier ; qu'en statuant par des motifs inopérants, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1371 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant souverainement estimé que Mme Z... avait agi dans une intention libérale et que son investissement dans le commerce de son mari avait pour cause les liens d'affection qui l'unissaient à M. X..., la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.