Cass. 1re civ., 30 avril 2009, n° 08-13.705
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Bargue
Avocat :
SCP Célice, Blancpain et Soltner
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1341 du code civil ;
Attendu que la preuve du paiement, qui est un fait, peut être rapportée par tous moyens ;
Attendu que se fondant sur une reconnaissance de dette du 10 mai 2005, Mme X... a assigné M. Y... en paiement d'une certaine somme ; que M. Y... s'est opposé à cette demande en faisant valoir que le 21 février 2004 il avait réglé en espèces la somme qui lui était réclamée ainsi qu'il le justifiait par deux témoignages ;
Attendu que pour accueillir la demande, le jugement attaqué retient que la prohibition de l'article 1341 du code civil ne s'applique pas à la preuve de simples faits qui n'impliquent eux-mêmes ni obligation ni libération, ce que n'est pas un paiement qui implique nécessairement la libération du débiteur, de sorte que la preuve testimoniale n'est pas recevable pour contester les reconnaissances de dettes ;
Qu'en statuant ainsi le tribunal a violé, par fausse application, le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 23 avril 2007, entre les parties, par le tribunal d'instance de Périgueux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Bergerac.