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Décisions

Cass. 1re civ., 12 juillet 1994, n° 92-13.375

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Grégoire

Rapporteur :

M. Gélineau-Larrivet

Avocat général :

M. Lupi

Avocat :

Me Parmentier

Paris, du 30 janv. 1992

30 janvier 1992

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'un jugement du 17 avril 1982 prononçant le divorce d'entre Mme Y... et M. Lahsen X..., a condamné celui-ci à verser à son ex-épouse, à titre de participation à l'entretien et à l'éducation de leurs enfants, Yasmina, née le 4 juillet 1964, et Abdallah, né le 28 septembre 1965, une pension mensuelle de 500 francs indexée sur le salaire minimum de croissance et payable jusqu'à la majorité des enfants ; qu'en novembre 1982, Mme Y... a fait mettre en oeuvre la procédure de paiement direct de la pension dont plusieurs échéances n'avaient pas été réglées à leur terme ; que cette procédure ayant continué à produire effet après la majorité des enfants, M. Lahsen X... a saisi le juge d'instance qui, par ordonnance de référé du 16 février 1988, a constaté l'accord des parties sur la mainlevée de la mesure ; que, le 24 avril 1989, le juge aux affaires matrimoniales a débouté Mme Y... d'une demande de pension alimentaire pour le jeune Abdallah ; que, le 30 novembre suivant, M. Lahsen X... a assigné son ex-épouse en répétition d'une somme de 29 500 francs, représentant le montant des échéances indûment perçues ; que Mme Y... a répliqué en faisant valoir que son ex-époux avait, en acquittant volontairement la pension, exécuté une obligation naturelle ; qu'elle a, par ailleurs, réclamé le paiement des sommes dues au titre de l'indexation qui n'avait jamais été appliquée ; que, rejetant toutes les autres demandes des parties, le tribunal d'instance a condamné Mme Y... à restituer à M. Lahsen X... une somme de 28 000 francs ;

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 30 janvier 1992) de l'avoir condamnée à restituer la somme précitée, alors, selon le moyen, d'une part, que le paiement est volontaire lorsque le débiteur a la possibilité, juridique et matérielle de ne pas l'exécuter ; que, selon l'article 2 du décret n° 7216 du 1er mars 1973, la procédure de paiement direct peut prendre fin à la demande du débiteur, sur production d'un certificat délivré par un huissier constatant qu'en vertu des dispositions légales la pension a cessé d'être due ; qu'en estimant que M. Lahsen X... ne s'était pas volontairement acquitté de la pension alimentaire, après la majorité de ses enfants, en raison d'une obligation naturelle, au motif erroné qu'il y aurait été contraint par la procédure de paiement direct diligentée à son encontre, la cour d'appel a violé l'article 1235, alinéa 2, du Code civil ; alors, d'autre part, qu'il résulte des propres constatations des juges du fond que M. Lahsen X... n'a demandé la mainlevée de la procédure de paiement direct que parallèlement à sa demande de restitution des pensions alimentaires, après avoir payé celles-ci plusieurs années après la majorité de ses enfants ; qu'en énonçant néanmoins que M. Lahsen X... ne s'était pas volontairement acquitté d'une obligation naturelle, au motif inopérant qu'il se serait opposé à la procédure de paiement direct, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant à nouveau l'article 1235, alinéa 2, du Code civil ; et alors, enfin, que le versement d'une pension en vertu d'une obligation naturelle d'aliments par le père au profit de ses enfants devenus majeurs n'est pas subordonné à l'absence de ressources de ces derniers ; qu'en décidant dès lors, par motifs adoptés, que Mme Y... était mal fondée à prétendre que son ex-époux avait exécuté une obligation naturelle d'entretien des enfants puisqu'elle n'établissait pas que ceux-ci étaient encore à sa charge après leur majorité, la cour d'appel a violé derechef le texte précité ;

Mais attendu qu'après avoir relevé, par des motifs non critiqués, que M. Lahsen X... n'était plus tenu d'une obligation légale d'entretien à l'égard de ses enfants devenus majeurs, la cour d'appel a pu retenir que, soumis à une procédure de paiement direct, dont Mme Y... avait refusé de donner mainlevée, M. Lahsen X... n'avait pas effectué les paiements litigieux en pleine connaissance de cause et avec la volonté d'acquitter une obligation naturelle, de sorte qu'il était bien-fondé à en poursuivre la répétition ; que par ces motifs, l'arrêt est légalement justifié ;

Et sur le second moyen : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.