Cass. 2e civ., 22 novembre 2001, n° 99-16.052
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Buffet
Rapporteur :
M. Etienne
Avocat général :
M. Kessous
Avocats :
SCP Thomas-Raquin et Benabent, SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin
Sur le moyen unique :
Vu l'article 2262 du Code civil ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que, pour obtenir paiement de créances alimentaires, Mme X... a fait pratiquer, sur des sommes dues à son mari, des saisies-arrêt qui ont été validées par un jugement du 20 juillet 1992, confirmé le 3 mars 1995 ; que, par acte du 24 juillet 1997, M. X... a saisi un tribunal d'instance d'une demande en répétition d'une somme qu'il disait avoir versée le 28 juin 1992 au titre des pensions dues, sans qu'il en soit tenu compte dans les décisions validant les saisies ; que Mme X... a invoqué la prescription de l'action en répétition de l'indu ;
Attendu que, pour accueillir cette fin de non-recevoir, le jugement retient que l'écoulement du délai de cinq ans met fin à toute contestation relative au paiement des pensions et que, l'action portant sur les pensions dues pour la période du 1er juillet 1991 au 30 juin 1992, le délai de prescription était expiré depuis le 1er juillet 1997 lorsque l'assignation a été délivrée le 24 juillet 1997 ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle n'était pas saisie d'une demande en paiement d'arrérages, seule soumise à l'article 2277, alinéa 3, du Code civil, mais d'une action tendant à la répétition d'un paiement d'aliments indu, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 17 avril 1998, entre les parties, par le tribunal d'instance de Perpignan ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Céret.