Livv
Décisions

Cass. 1re civ., 19 juin 1982, n° 81-13.294

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Joubrel

Rapporteur :

M. Jégu

Avocat général :

M. Sadon

Avocat :

Me Vincent

Aix-en-Provence, ch. 1, du 17 févr. 1961

17 février 1961

SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QUE, SELON L'ARRET ATTAQUE, PAR ACTE DE ME Y..., NOTAIRE, EN DATE DU 31 OCTOBRE 1962, M A... A VENDU A LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LE SOLEIL UN TERRAIN SUR LEQUEL CETTE SOCIETE DEVAIT FAIRE CONSTRUIRE UN IMMEUBLE ET, QU'EN PAIEMENT DU PRIX, DIVERS LOTS, D'ORES ET DEJA NUMEROTES, DE L'IMMEUBLE A CONSTRUIRE, ONT ETE DONNES AU VENDEUR ;

QUE LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION ONT ETE EFFECTUES PAR LA SOCIETE BOUDON SELON DES PLANS MODIFIES, CE QUI A EU POUR EFFET D'AGRANDIR L'IMMEUBLE ET D'AUGMENTER LE NOMBRE DE LOTS INITIALEMENT PREVU ;

QU'A L'ISSUE DES TRAVAUX, ME Y... A ETABLI, LE 11 FEVRIER 1965, UN ETAT DESCRIPTIF DE DIVISION DE L'IMMEUBLE QUI, SANS TENIR COMPTE DE LA NUMEROTATION DES LOTS DONNES EN PAIEMENT A M A... DANS L'ACTE DU 31 OCTOBRE 1962, ATTRIBUAIT A CES LOTS DE NOUVEAUX NUMEROS ;

QU'EN 1968, LA SOCIETE BOUDON, A LAQUELLE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LE SOLEIL DEVAIT ENCORE LA SOMME DE 106 322,15 FRANCS SUR LE COUT DES TRAVAUX, A DEMANDE A M Z..., AVOUE, DEVENU ENSUITE AVOCAT, DE PRENDRE DES GARANTIES EN VUE D'ASSURER LE RECOUVREMENT DE SA CREANCE ;

QU'AU VU D'UN ETAT DE LA SITUATION DE L'IMMEUBLE DELIVRE PAR LA CONSERVATION DES HYPOTHEQUES ET DONT IL RESULTAIT QUE SEPT LOTS DE L'IMMEUBLE ETAIENT ENCORE LA PROPRIETE DE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LE SOLEIL, M Z... A FAIT PROCEDER A UNE INSCRIPTION PROVISOIRE D'HYPOTHEQUE SUR CHACUN DE CES LOTS ET A FAIT ASSIGNER LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE EN PAIEMENT DE LA SOMME DE 106 322,15 FRANCS ET EN VALIDITE DE L'HYPOTHEQUE PROVISOIRE ;

QU'IL EST ALORS APPARU QU'EN RAISON DE LA NUMEROTATION DISCORDANTE DES LOTS DANS LES ACTES DRESSES PAR ME Y..., LES 31 OCTOBRE 1962 ET 11 FEVRIER 1965, LES SEPT LOTS HYPOTHEQUES ETAIENT CEUX QUI AVAIENT ETE DONNES EN PAIEMENT PAR LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LE SOLEIL A M A... ;

QUE CELUI-CI EST INTERVENU A L'INSTANCE POUR DEMANDER LA NULLITE DES INSCRIPTIONS HYPOTHECAIRES, TANDIS QUE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DEMANDAIT A M X... DE PREVINQUIERES, , NOTAIRE, D'ETABLIR ET DE PUBLIER UN ACTE DE CONCORDANCE DES LOTS DESIGNES DANS LES ACTES DES 31 OCTOBRE 1962 ET 11 FEVRIER 1965 ;

QU'UN ARRET DU 10 MAI 1972, DEVENU IRREVOCABLE, A CONDAMNE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LE SOLEIL A PAYER A LA SOCIETE BOUDON LA SOMME QU'ELLE RECLAMAIT ET A DECLARE NULLES LES INSCRIPTIONS PROVISOIRES D'HYPOTHEQUES EFFECTUEES LE 24 JUIN 1968, A LA DILIGENCE DE M Z..., SUR LES SEPT LOTS APPARTENANT EN REALITE A M A... ;

ATTENDU QUE LA SOCIETE BOUDON, QUI N'AVAIT PU OBTENIR DE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LE REGLEMENT DE SA CREANCE, A, EN 1976, ASSIGNE EN REPARATION DE SON PREJUDICE L'AVOCAT MARTINOT ET LE NOTAIRE BOURCIER DE CARBON DE PREVINQUIERES, EN REPROCHANT AU PREMIER DE N'AVOIR PAS PROCEDE AUX VERIFICATIONS NECESSAIRES POUR REQUERIR LES INSCRIPTIONS PROVISOIRES D'HYPOTHEQUES ET AU SECOND DE N'AVOIR PAS ETABLI EN TEMPS UTILE UN ACTE DE CONCORDANCE DES LOTS POUR EVITER TOUTE CONFUSION SUR LA PROPRIETE DE CEUX-CI ;

QUE M X... DE PREVINQUIERES A SOLLICITE RECONVENTIONNELLEMENT LE PAIEMENT PAR LA SOCIETE BOUDON LA SOMME DE 2 500 FRANCS AU TITRE DE L'ARTICLE 700 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

QUE L'ARRET ATTAQUE A DEBOUTE LA SOCIETE BOUDON DE SON ACTION EN RESPONSABILITE CONTRE M M Z... ET BOURCIER DE CARBON DE PREVINQUIERES ET A ALLOUE A CE DERNIER LA SOMME DE 5 000 FRANCS AU TITRE DE L'ARTICLE 700 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

ATTENDU QUE LA SOCIETE BOUDON REPROCHE A CET ARRET D'AVOIR ECARTE LA RESPONSABILITE DE M Z..., ALORS QUE, D'UNE PART, EN SE BORNANT A RELEVER QUE CELUI-CI POUVAIT RAISONNABLEMENT SE FIER A LA PUBLICITE FONCIERE TOUT EN RECONNAISSANT L'INEFFICACITE DES INSCRIPTIONS HYPOTHECAIRES EFFECTUEES, SANS RECHERCHER SI M Z... AVAIT FAIT TOUTES DILIGENCES POUR OBTENIR CONFIRMATION DES RENSEIGNEMENTS FOURNIS PAR LA PUBLICITE FONCIERE, NOTAMMENT EN S'INFORMANT AUPRES DU SYNDIC DE LA COPROPRIETE, LA COUR D'APPEL N'AURAIT PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION, ALORS QUE, D'AUTRE PART, EN ECARTANT LE LIEN DE CAUSALITE ENTRE UNE FAUTE EVENTUELLE DE L'AVOCAT ET LE PREJUDICE INVOQUE, AU MOTIF QUE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE AVAIT DEJA, AU MOMENT OU LA SOCIETE BOUDON S'EST PREOCCUPEE DE PRENDRE DES GARANTIES, VENDU OU DONNE EN PAIEMENT TOUS LES LOTS DE L'IMMEUBLE, SANS DONNER DE PRECISIONS SUR CES VENTES ET SUR OPPOSABILITE A LA SOCIETE CREANCIERE, LA COUR D'APPEL AURAIT ENCORE PRIVE SA DECISION DE BASE LEGALE ;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A RELEVE QUE, POUR CONNAITRE LA SITUATION DE L'IMMEUBLE EN VUE DE PRENDRE DES INSCRIPTIONS HYPOTHECAIRES AU PROFIT DE SA CLIENTE, M Z... AVAIT OBTENU DE LA CONSERVATION DES HYPOTHEQUES DES DOCUMENTS QUI FAISAIENT ALORS APPARAITRE QUE LES SEPT LOTS QUI AVAIENT ETE, EN REALITE, DONNES EN PAIEMENT A M A..., PAR L'ACTE DU 31 OCTOBRE 1962, ETAIENT ENCORE LA PROPRIETE DE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LE SOLEIL ET QUE M Z... POUVAIT, DES LORS, RAISONNABLEMENT SE FIER A CES DOCUMENTS OFFICIELS ;

QU'ELLE EN A JUSTEMENT DEDUIT QUE CELUI-CI, EN REQUERANT UNE INSCRIPTION HYPOTHECAIRE SUR CES LOTS, N'AVAIT PAS COMMIS DE FAUTE ;

QU'ELLE A, PAR CE SEUL MOTIF, LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ET QUE LE MOYEN NE PEUT DONC ETRE ACCUEILLI EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;

SUR LE SECOND MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU, QUE LA SOCIETE BOUDON REPROCHE ENCORE A L'ARRET ATTAQUE DE L'AVOIR CONDAMNEE A PAYER A M X... DE PREVINQUIERES LA SOMME DE 5 000 FRANCS SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 700 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, ALORS QUE, D'UNE PART, LA COUR D'APPEL, QUI A CONSTATE QUE CE NOTAIRE DEMANDAIT A CE TITRE UNE SOMME DE 2 500 FRANCS, AURAIT MODIFIE L'OBJET DU LITIGE, ALORS QUE, D'AUTRE PART, LE FAIT DE STATUER B... PETITA LORSQU'IL S'ACCOMPAGNE D'UNE VIOLATION DE LA LOI, DONNE OUVERTURE A CASSATION ET QUE LA COUR D'APPEL, EN ACCORDANT PLUS QU'IL N'ETAIT DEMANDE, AURAIT VIOLE A LA FOIS L'ARTICLE 5 ET L'ARTICLE 700 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

MAIS ATTENDU QUE, SOUS COUVERT D'UN GRIEF DE VIOLATION DES ARTICLES 5 ET 700 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, LE MOYEN REPROCHE EN REALITE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR ACCORDE A M X... DE PREVINQUIERES UNE SOMME SUPERIEURE A CELLE QU'IL DEMANDAIT ;

QUE LE PRONONCE SUR CHOSES NON DEMANDEES, LORSQU'IL NE S'ACCOMPAGNE PAS D'UNE VIOLATION DE LA LOI, NE CONSTITUE PAS UN CAS D'OUVERTURE A CASSATION, MAIS UNE IRREGULARITE QUI NE PEUT ETRE REPAREE QUE SELON LA PROCEDURE PREVUE AUX ARTICLES 463 ET 464 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

QU'AINSI LE MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES, EST IRRECEVABLE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 17 FEVRIER 1981 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE.