Cass. 2e civ., 3 janvier 1980, n° 78-13.016
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Bel
Rapporteur :
M. Aubouin
Avocat général :
M. Maynier
Avocat :
Me Boullez
SUR LE MOYEN UNIQUE :
VU L'ARTICLE 463 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DE CE TEXTE QUE LA JURIDICTION, QUI A OMIS DE STATUER SUR UN CHEF DE DEMANDE, NE PEUT QUE RETABLIR, S'IL Y A LIEU, LE VERITABLE EXPOSE DES PRETENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES ET DE LEURS MOYENS SANS EN ADMETTRE D'AUTRES QUI N'ONT PAS ETE CONTRADICTOIREMENT DEBATTUS AVANT LE PRONONCE DE LA DECISION QU'ELLE COMPLETE ;
ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE, QU'UN TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE, AYANT PRONONCE LE DIVORCE DES EPOUX X... AUX TORTS DU MARI ET REJETE LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE DE CELUI-CI, LA COUR D'APPEL A ORDONNE AVANT DIRE DROIT UNE ENQUETE SUR UN GRIEF QUE LE MARI N'AVAIT PAS INVOQUE DANS DES CONCLUSIONS REGULIEREMENT SIGNIFIEES ; QUE, SUR REQUETE EN RECTIFICATION DE LA FEMME, FONDEE SUR L'ARTICLE 464 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, LA COUR D'APPEL A RENDU UN PREMIER ARRET RECTIFICATIF QUI, EN RETRANCHANT DE L'ARRET LES MOTIFS ET LE DISPOSITIF RELATIF A CE GRIEF, A OMIS DE SE PRONONCER SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE ;
ATTENDU QUE, SUR UNE NOUVELLE REQUETE DE LA FEMME FONDEE SUR L'ARTICLE 463 DU MEME CODE, LA COUR D'APPEL, APRES AVOIR ROUVERT LES DEBATS, A STATUE AVANT DIRE DROIT SUR LE MERITE DE LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE DU MARI EN AUTORISANT CELUI-CI A RAPPORTER LA PREUVE DU GRIEF SUSVISE INVOQUE DANS DE NOUVELLES CONCLUSIONS SUR LE FOND ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 3 MAI 1978 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS.