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Décisions

Cass. 2e civ., 19 novembre 2002, n° 01-00.243

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Ancel

Paris, 4e ch., sect. A, du 8 nov. 2000

8 novembre 2000

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 novembre 2000), que MM. X... et Jean-Claude Y... ont formé tierce opposition à deux arrêts rendus le 5 juillet 1995 ; que, par ordonnance du 19 février 1996, le conseiller de la mise en état a ordonné la radiation de l'instance ; que l'affaire ayant été rétablie et MM. Y..., ayant conclu le 5 février 1998, la société Plymouth a soulevé la péremption de l'instance ;

Sur le premier moyen :

Attendu que MM. Y... et la société Samex font grief à l'arrêt d'avoir constaté la péremption de l'instance, alors, selon le moyen :

1 / qu'après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ; qu'en statuant au visa des conclusions signifiées par la société Plymouth le 3 octobre 2000, postérieurement à l'ordonnance de clôture du 25 septembre 2000 dont elle n'a pas prononcé la révocation, la cour d'appel a violé les articles 783, 784 et 910 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / que la péremption ne peut être relevée d'office par le juge ; qu'en statuant au seul visa de conclusions irrecevables comme ayant été signifiées par la société Plymouth le 2 octobre 2000, postérieurement à l'ordonnance de clôture du 25 septembre 2000, la cour d'appel, qui a relevé d'office le moyen tiré de la péremption d'instance, a violé l'article 388, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

3 / que l'instance est suspendue par la décision qui radie l'affaire et que lorsque la suspension de l'instance n'a lieu que jusqu'à la survenance d'un événement déterminé, le délai de péremption cesse de courir, un nouveau délai courant à compter de la survenance de cet événement ; qu'après avoir constaté que l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 19 février 1996 avait radié l'instance du rôle des affaires en cours dans l'attente de l'arrêt de la Cour de Cassation saisie d'un pourvoi contre l'arrêt objet de la tierce-opposition, d'où il résultait que l'instance n'avait été suspendue, par l'effet de la décision de radiation, que jusqu'au prononcé de l'arrêt de la Cour de Cassation, la cour d'appel ne pouvait considérer que le délai de péremption, dont elle a fixé le point de départ au 12 décembre 1995 avait continué à courir pour en déduire que les conclusions signifiées par MM. X... et Jean-Claude Y... le 5 février 1998 l'avaient été postérieurement à l'expiration du délai de péremption, sans violer les articles 377 et 392 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, qu'abstraction faite de la référence aux conclusions du 2 octobre 1998 figurant dans l'exposé de la procédure, la cour d'appel, statuant sur l'incident de péremption déjà soulevé dans les précédentes conclusions en date du 21 septembre 1998, ainsi qu'il résulte des productions, a exactement retenu, après avoir analysé la teneur des actes interruptifs invoqués par MM. Y... et la société Samex, que la décision de radiation qui n'ordonnait pas un sursis à statuer, n'était pas de nature à avoir interrompu le délai de péremption ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que MM. Y... font grief à la cour d'appel de les avoir condamnés à payer la somme de 100 000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen, que la société Plymouth prétendait devant la cour d'appel à la condamnation de MM. X... et Jean-Claude Y... à lui payer au titre de ses frais irrépétibles une somme de 50 000 francs ; qu'en allouant à la société Plymouth à ce titre une somme de 100 000 francs, la cour d'appel a méconnu les termes du litige tels qu'ils étaient fixés par les conclusions de la société Plymouth, en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que le prononcé sur des choses non demandées ou l'octroi de plus qu'il n'est demandé ne constitue pas un cas d'ouverture à cassation, mais des irrégularités qui ne peuvent être réparées que par la procédure prévue à l'article 464 du nouveau Code de procédure civile ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.