Cass. 3e civ., 16 mars 1994, n° 92-12.326
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Beauvois
Rapporteur :
M. Chemin
Avocat général :
M. Vernette
Avocats :
Me Jacoupy, SCP Waquet, Farge et Hazan, Me Boulloche, Me Parmentier
Sur le moyen unique :
Vu l'article 463 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 8 janvier 1992), que M. X..., propriétaire de plusieurs lots dans un immeuble en copropriété, se plaignant d'infiltrations dans les parties privatives de lots lui appartenant, ces infiltrations étant provoquées par des désordres affectant les parties communes, est intervenu volontairement dans la procédure intentée par le syndicat des copropriétaires contre les constructeurs et a sollicité la condamnation tant de ces derniers que du syndicat ; que son action contre les constructeurs ayant été déclarée irrecevable par un arrêt du 26 juin 1991, qui ne s'est pas prononcé sur la demande contre le syndicat, M. X... a saisi la cour d'appel d'une requête en omission de statuer ; que le syndicat des copropriétaires a alors soulevé la prescription de l'action de M. X... ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable comme prescrite l'action individuelle de ce copropriétaire contre le syndicat, l'arrêt relève que les infiltrations dans les locaux de M. X... remontent à décembre 1973 et que sa demande a été formulée le 30 novembre 1987 et retient que le délai prévu par l'article 42, alinéa 1, de la loi du 10 juillet 1965 pour l'exercice des actions personnelles est expiré ;
Qu'en statuant ainsi, au vu d'un moyen qui n'a été présenté par le syndicat qu'au cours de la procédure en omission de statuer, la cour d'appel a violé le texte susvisé :
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 janvier 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble.