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Décisions

CA Riom, 1re ch. civ., 3 mars 2014, n° 13/01145

RIOM

Arrêt

Confirmation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Baudron

Conseillers :

Mme Boussaroque, M. Acquarone

JEX Riom, du 28 mars 2013, n° 11-12-272

28 mars 2013

I. Procédure

Par jugement du 28 mars 2013 le juge de l'exécution du tribunal d'instance de Riom a débouté M. Philippe P. de sa demande en mainlevée de la saisie attribution diligentée contre lui par Mme Christina D. en raison d'une dette de pension alimentaire.

M. P. a fait appel de ce jugement le 18 avril 2013. Dans des conclusions du 30 mai 2013 il demande à la cour de réformer le jugement, d'ordonner la mainlevée de la saisie attribution, de constater qu'il reste devoir la somme de 100,19 € en principal et de lui accorder «de très larges délais de paiement compte tenu de sa situation financière». L'appelant soutient qu'il a effectué des virements pour un montant de 1.791,81 €.

Par conclusions récapitulatives du 25 novembre 2013, Mme Christina D. demande à la cour de confirmer le jugement et de constater que l'arriéré de pension alimentaire est de 2.604,18 € «sauf à parfaire», M. P. étant débouté de toutes ses demandes.

Une ordonnance du 19 décembre 2013 clôture la procédure;

II. Motifs

Attendu qu'il résulte des pièces du dossier que par jugement du 18 juin 2007 le juge aux affaires familiales du tribunal d'instance de Riom a fixé à charge de M. Philippe P. une pension alimentaire de 160 € par mois avec indexation pour l'entretien de l'enfant mineure Coline, née le 17 juillet 1997 de ses relations avec Mme Christina D. ;

Attendu que par ordonnance du 22 novembre 2012 la même juridiction a rejeté la demande de M. P. en suppression de cette pension à compter du 1er janvier 2012 ;

Attendu que sur le fondement du jugement rendu le 18 juin 2007, Mme Christina D. a fait procéder par huissier le 27 août 2012 au paiement direct de la pension alimentaire sur le compte courant bancaire de M. P. tenu par la banque CRÉDIT AGRICOLE ; qu'il ressort de ce document que le montant mensuel de la pension s'élevait en 2012 à 171,94 € en raison de l'indexation, ce dont les parties conviennent dans leurs écritures, M P. n'ayant d'ailleurs pas contesté la procédure de paiement direct ;

Attendu que le 30 août 2012 l'huissier Philippe M. a dressé un procès-verbal de saisie attribution entre les mains de l'établissement bancaire, en vertu du même jugement que ci-dessus, pour la somme totale de 2.791,16 €, dont la somme de 2.190,45 € représentant l'arriéré de pension alimentaire de février 2011 à février 2012 ;

Attendu que dans le jugement critiqué du 28 mars 2013 le juge de l'exécution a débouté M. P. de ses demandes en mainlevée de la saisie attribution et en délais de paiement , sa réclamation tendant à voir constater que le montant de la somme restant due était de 826,19 € étant également rejetée ;

N° 13/01145 - 3 -

Attendu que selon l'article L. 213 - 6 du code de l'organisation judiciaire le juge de l'exécution connaît des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit ; qu'il est précisé à l'article R. 121 - 1 du code des procédures civiles d'exécution que ce magistrat a compétence pour accorder un délai de grâce ;

Attendu que M. P. plaide qu'il reste devoir au titre de la pension alimentaire uniquement la somme de 100,19 €, tandis que Mme D. estime que la dette s'élève au total à 2.604,18 € ;

Attendu que plus précisément M. P. expose qu'en 2011 il réglait chaque mois la somme de 200 € au lieu de 160 € ; que cependant il verse au dossier seulement ses relevés bancaires de janvier et février 2011, d'où il ressort que les 200 € figurant sur le relevé de janvier ont été réglés le 10 décembre 2010 et ne pouvaient donc s'appliquer qu'aux pensions dues pour l'année 2010, et que seuls les 200 € figurant sur le relevé de février, réglés le 10 janvier, concernent l'année 2011 ; qu'aucun autre relevé de compte pour 2011 n'est produit par l'appelant, de telle sorte qu'en réalité Mme D. a raison lorsqu'elle plaide dans ses écritures avoir reçu au cours de l'année 2011 seulement 200 € au mois de janvier, 200 € au mois de juin, et 160 € le 20 août ;

Attendu par conséquent que la saisie attribution du 30 août 2012, mentionnant les arriérés dus de février 2011 à février 2012, doit être tenue pour une base de calcul valable dès lors qu'effectivement il est démontré qu'au cours de l'année 2011 la totalité de la pension n'a pas été versée par M. P. ;

Attendu que Mme D. convient de ce que lorsque la saisie attribution a été effectuée le 30 août 2012 pour 2.190,45 € représentant les arriérés de février 2011 à février 2012, l'huissier n'avait pas connaissance du paiement par M. P. des sommes de 200 € en juin 2011 et de 160 € le 20 août 2011; qu'à juste titre par conséquent Mme D. soustrait du décompte de l'huissier la somme de 360 € (160 + 200) ce qui ramène la créance à 2.190,85 - 360 = 1.830,45 € pour la période du mois de janvier 2011 au mois de février 2012 ;

Attendu que M. P. plaide que «ses difficultés financières ont commencé en février 2012» ; que Mme D. affirme qu'il s'est abstenu de régler la pension alimentaire entre mars et août 2012, soit durant 6 mois, ce qui représente la somme de 171,94 x 6 = 1.031,64 € ; que c'est sur la foi de ce retard allégué par la créancière que l'huissier a diligenté la procédure de paiement direct le 27 août 2012 afin d'obtenir le versement de la pension mensuelle courante de 171,94 € plus l'arrérage de 6 mois ;

Attendu que le paiement direct a été mis en oeuvre par la banque conformément à la requête de l'huissier selon les modalités suivantes : chaque mois durant un an, c'est-à-dire du 5 septembre 2012 au 5 août 2013 inclus, M. P. devait payer la somme de 257,91 € représentant la pension courante de 171,94 € plus la somme de 85,97 € au titre de l'arriéré de 6 mois étalé sur 12 mois (85,97 x 12 = 1.031,64 €) ; qu'ensuite M. P. devait payer 171,94 € par mois à partir du 5 septembre 2013, le retard étant normalement apuré à cette date ;

Attendu que Mme D. soutient que les virements de novembre et décembre 2012 ainsi que celui d'août 2013 ont été rejetés ;

Attendu que selon M. P. il faut tenir compte de 3 versements qu'il a faits en août 2012 : 160 € le 20 août, 92,36 € le 30 août et 249,90 € le 31 août ;

N° 13/01146 - 4 -

Attendu qu'il résulte du relevé de compte de M. P. en date du 3 décembre 2012 que le virement de la pension alimentaire effectué le 5 novembre pour 257,91 € a été rejeté le 6 novembre ; que le bordereau retiré au guichet le 5 décembre 2012 montrant les dix dernières opérations et en dernier lieu le débit à cette date de la somme de 257,91 €, ne démontre pas que cette somme a effectivement été encaissée par Mme D., et n'a pas été rejetée quelques jours plus tard ; que Mme D. verse pour sa part son propre relevé de compte du mois de décembre 2012 où ne figure aucune somme virée par M. P. ;

Attendu que M. P. produit ses relevés de comptes seulement jusqu'au mois de décembre 2012 ; qu'il ne prouve pas par conséquent avoir payé le mois d'août 2013 dont Mme D. conteste le règlement ;

Attendu que ce sont donc trois mois à 257,91 € qui sont restés non honorés par M. P. soit : 257,91 x 3 = 773,73 € ;

Attendu que M. P. justifie avoir versé à Mme D. par virement le 20 août 2012 la somme de 160 €, ainsi que celle de 249,90 € le 31 août 2012, soit ensemble la somme de 409,90 € ; que par contre la somme de 92,36 € virée à l'huissier Maître Philippe M. le 30 août 2012 représente vraisemblablement des frais de saisie et ne peut évidemment pas être portée au crédit de Mme D. qui ne l'a pas perçue ;

Attendu que ceci ramène la dette de M. P., pour la période de février 2012 à août 2013, à la somme de : 773,73 - 409,90 = 363,83 € ;

Attendu qu'ensemble par conséquent la dette résiduelle de M. P. s'établit à : 1.830,45 € (période de janvier 2011 à février 2012) + 363,83 € (période de mars 2012 à août 2013) = 2.194,28 € ;

Attendu que le jugement sera donc confirmé et que la cour constatera que l'arriéré de pension alimentaire dû par M. P. est de 2.194,28 €, cette somme étant arrêtée au mois d'août 2013 inclus ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu à délais de paiement dès lors que M. P. ne justifie nullement qu'une telle mesure serait propre à lui permettre raisonnablement, dans les délais légaux, de solder sa dette ;

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et contradictoirement,

Confirme le jugement ;

Constate que l'arriéré de pension alimentaire dû par M. Philippe P. est de 2.194,28 € cette somme étant arrêtée au mois d'août 2013 inclus ;

Déboute M. Philippe P. de ses autres demandes ;

Condamne M. Philippe P. aux entiers dépens de première instance et d'appel, qui seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle.