CA Pau, 2e ch. sect. 1, 12 décembre 2022, n° 21/02725
PAU
Arrêt
Confirmation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Darracq
Conseillers :
M. Magnon, Mme Guiroy
Avocats :
Me Dutin, Me Abdi
FAITS - PROCEDURE - PRETENTIONS et MOYENS DES PARTIES
Par jugement du 29 mars 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan a, notamment, fixé la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, [B] [S], né le [Date naissance 6] 2004, que M. [P] [E] doit verser à Mme [Z] [S] à la somme de 110 euros par mois, à compter du jugement.
M. [E] a interjeté appel de ce jugement.
Le 26 mai 2021, par l'intermédiaire d'un huissier de justice, Mme [S] a mis en place une procédure de paiement direct notifiée à la ville de [Localité 8], employeur de M. [E], en recouvrement de trois échéances impayées et à échoir, soit le versement mensuel de la somme de 137,50 euros.
Le même jour, cette procédure a été dénoncée à M. [E].
Suivant exploit du 4 juin 2021, M. [E] a fait assigner Mme [S] par devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan en mainlevée de cette procédure, faisant valoir que ses ressources ne lui permettaient pas d'honorer le paiement de la pension alimentaire mise à sa charge en vertu d'un jugement frappé d'appel.
Par jugement du 10 août 2021, auquel il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des faits et des prétentions et moyens initiaux des parties, le juge de l'exécution a :
- débouté M. [E] de sa demande de mainlevée de la procédure de paiement direct
- débouté M. [E] de sa demande de délais de paiement
- dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné M. [E] aux dépens.
Par déclaration faite au greffe de la cour le 16 août 2021, M. [E] a relevé appel de ce jugement.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 13 avril 2022.
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Vu les dernières conclusions notifiées le 4 avril 2022 par M. [E] qui a demandé à la cour, au visa des articles R. 213-6 du code des procédures civiles d'exécution, L. 371-2 et 1343-5 du code civil, de réformer le jugement entrepris, et statuant à nouveau, de :
A titre principal :
- constater que sa situation financière est particulièrement obérée
- constater l'appel interjeté contre le jugement du juge aux affaires familiales
- ordonner, par conséquent, la mainlevée de la procédure de paiement direct
- ordonner la restitution des sommes saisies.
A titre subsidiaire :
- lui accorder un report du paiement , sans les limites maximales prévues par la loi.
En tout état de cause, condamner Mme [S] à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
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Vu les dernières conclusions notifiées le 11 octobre 2021 par Mme [S] qui a demandé à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, débouter M. [E] de ses demandes et le condamner au paiement d'une somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Il résulte des dispositions de l'article L. 213-1 du code des procédures civiles d'exécution que la demande de paiement direct est recevable dès qu'une échéance d'une pension alimentaire, fixée par une décision judiciaire devenue exécutoire, n'a pas été payée à son terme.
L'article R. 213-6 du même code dispose que la demande de paiement direct peut être contestée en justice sans préjudice de l'exercice d'un action aux fins de révision de la pension alimentaire.
Par ailleurs, il n'entre pas dans les pouvoirs du juge de l'exécution de modifier le dispositif d'une décision de justice exécutoire fondant les poursuites du créancier.
En l'espèce, plus devant le premier juge qu'en appel, M. [E] n'a pas contesté la régularité de la procédure de paiement direct mise en place par Mme [S], se bornant à remettre en cause l'appréciation des facultés contributives des parents et des besoins de l'enfant faite par le juge aux affaires familiales dans son jugement du 29 mars 2021, exécutoire mais non définitif puisqu'il en a relevé appel, la cour d'appel, statuant avec les pouvoirs du juge aux affaires familiales, étant seule compétence pour trancher cette contestation.
Postérieurement à la clôture, l'intimée a produit l'arrêt rendu le 26 avril 2022 par la cour d'appel de Pau qui a ramené à la somme de 80 euros par mois, à compter du prononcé de l'arrêt, la part contributive du père à l'entretien et à l'éducation de [B].
Les parties n'ont pas demandé la révocation de la clôture pour admettre cette pièce aux débats alors même que M. [E] faisait de son appel un moyen de contestation de la procédure de paiement direct .
En l'état, la cour n'entend pas tirer de conséquence particulière de cette décision, les parties étant renvoyées aux dispositions de l'article R. 213-3 du code des procédures civiles d'exécution.
Le jugement sera donc entièrement confirmé.
M. [E] sera condamné aux dépens d'appel et les parties déboutées de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
la cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
CONDAMNE M. [E] aux dépens d'appel,
DEBOUTE les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.