Cass. com., 16 octobre 2007, n° 06-10.018
COUR DE CASSATION
Arrêt
Irrecevabilité
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Favre
Sur l'irrecevabilité du pourvoi, relevée d'office après avertissement délivré aux parties :
Attendu, selon le jugement déféré (tribunal de commerce de Roubaix-Tourcoing, 16 décembre 2004) que la société ABX logistics France (société ABX) était chargée du stockage, de la préparation des commandes et du transport des produits de la société Decofrance (la société) ; que cette dernière ayant été mise en redressement judiciaire le 12 avril 2001, la société ABX a déclaré sa créance pour la somme de 667 742,18 francs à titre privilégié ; que sur requête de l'administrateur judiciaire de la société, le juge-commissaire a, par ordonnance du 25 avril 2001, constaté le droit de rétention de la société ABX et ordonné le règlement à celle-ci des sommes dues par la société selon des modalités de paiement qui n'ont pas été respectées en raison de sa mise en liquidation judiciaire le 15 mai 2001 ; que la société ABX a déclaré le 25 juin 2001 une nouvelle créance privilégiée et à parfaire de 667 742,18 francs ; que, par arrêt devenu irrévocable du 21 septembre 2004, la cour d'appel a admis cette créance à titre privilégié et dit qu'elle devrait être payée par priorité sur le prix obtenu en cas de vente de la chose retenue autorisée par le juge-commissaire ;
qu'entre-temps, par ordonnance du 19 juillet 2001, le juge-commissaire a autorisé le liquidateur à faire procéder à la vente aux enchères publiques du stock de papier peint gagé au profit d'un autre créancier ; que la société ABX a formé un recours contre cette ordonnance ; que par jugement du 23 novembre 2003, le tribunal, constatant que par une seconde ordonnance du 1er octobre 2002, le juge-commissaire avait autorisé la vente de gré à gré de la totalité des stocks de marchandises se trouvant dans les locaux de la société ABX moyennant le prix de 170 888,80 euros TTC "pour le compte de qui il appartiendra dans l'attente de l'issue des procédures en cours" a modifié l'ordonnance du 19 juillet 2001 en décidant que la vente se ferait au profit de la société ABX à due concurrence de ce qui lui était encore dû ; que saisi par le liquidateur judiciaire d'une requête en omission de statuer, le tribunal a ordonné la répartition du prix de cession provenant de la vente autorisée par l'ordonnance du 1er octobre 2002 à concurrence d'un tiers au profit de la société ABX et des deux tiers au profit du liquidateur ;
Attendu que le jugement qui se prononce sur une omission de statuer, en application de l'article 463 du nouveau code de procédure civile, donne ouverture aux mêmes voies de recours que la décision à compléter ; que selon les dispositions de l'article L. 623-4 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, les jugements statuant sur les recours formés contre les ordonnances rendues par le juge-commissaire dans la limite de ses attributions, à l'exception de ceux statuant sur les revendications, ne sont pas susceptibles de recours en cassation ; qu'à supposer que le juge-commissaire ait statué hors la limite de ses attributions ou que soit en cause l'excès de pouvoir, le jugement est susceptible d'appel ;
Et attendu que la voie de cassation n'est ouverte que lorsque toutes les autres voies sont fermées ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare IRRECEVABLE le pourvoi.