Cass. com., 24 mars 2004, n° 01-12.056
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Tricot
Attendu, selon les arrêts attaqués, que par ordonnance du 30 juillet 1996, le juge-commissaire a admis sans contestation au passif de la société Batème Club Jean de Beauvais Nation, la créance déclarée par le Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises (le CEPME) ; que le CEPME, estimant que cette ordonnance était entachée d'une omission matérielle en ce qu'elle ne comportait pas la mention de l'admission des intérêts déclarés à échoir, a présenté, le 19 janvier 1998, une requête au juge-commissaire ; que par ordonnance du 10 mars 1998, le juge-commissaire a admis les intérêts postérieurs ; que la société Négociation achat créances contentieuses (la société Nacc), dont la créance avait été admise au passif, a formé une réclamation contre cette ordonnance portée sur l'état des créances ; que le juge-commissaire ayant rejeté la réclamation par ordonnance du 3 novembre 1998, la société NACC a relevé appel de la décision ;
Sur le pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 21 avril 2000 :
Attendu que la société Nacc s'est pourvue en cassation contre l'arrêt du 21 avril 2000 ;
Mais attendu qu'aucun des moyens contenus dans le mémoire n'étant dirigé contre cet arrêt, il y a lieu de constater la déchéance du pourvoi en ce qu'il est formé contre cet arrêt ;
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche, en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 23 février 2001 :
Attendu que la société NACC fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes tendant à déclarer nulle et de nul effet l'ordonnance du juge-commissaire du 10 mars 1998 ayant admis à titre complémentaire au passif de la liquidation judiciaire de la société Batème la créance d'intérêts postérieurs à cette liquidation au profit du CEPME, à dire que la créance du CEPME n'est admise au passif de la liquidation judiciaire de la société Batème qu'à concurrence de la somme de 1 655 568,71 francs et à condamner le CEPME à restituer la somme de 573 557,18 francs avec intérêts au taux légal à compter du 22 avril 1997, date du paiement, alors, selon le moyen, que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut en particulier requalifier les prétentions des parties sans soumettre son initiative au respect du contradictoire ; qu'en requalifiant la demande du CEPME tendant à la rectification de l'omission matérielle qui aurait entaché l'ordonnance du juge-commissaire du 30 juillet 1996 en ce que la mention des intérêts de la créance de ce dernier, postérieurs à la liquidation judiciaire de la société Batème, n'avait pas été portée sur l'état des créances de cette société en demande de réparation d'omission de statuer sans inviter préalablement les parties à s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'en retenant que le juge-commissaire était saisi d'une demande de réparation d'une omission de statuer, la cour d'appel a restitué à la demande de rectification son fondement juridique exact et a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 463, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que la demande qui tend à la réparation d'une omission de statuer doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ;
Attendu que pour dire la réclamation de la société NACC recevable mais mal fondée, l'arrêt retient que le juge-commissaire a été saisi par le CEPME d'une demande en réparation d'une omission de statuer sur l'admission de sa créance d'intérêts et que la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'ordonnance d'admission sans contestation comportant l'omission à réparer était passée en force de chose jugée dès son prononcé, soit le 30 juillet 1996, conformément aux dispositions de l'article 500 du nouveau Code de procédure civile, et que la requête en réparation de l'omission avait été présentée le 19 janvier 1998, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
Constate la déchéance du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 21 avril 2000 ;
CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt rendu entre les parties le 23 février 2001 par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.