CA Aix-en-Provence, 15e ch. a, 3 avril 2015, n° 2015/259
AIX-EN-PROVENCE
Arrêt
Confirmation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Coleno
Conseillers :
Mme Bel, M. Pellefigues
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du juge des affaires familiales du tribunal de grande instance de Toulon du 4 juin 2009, M. P. a été condamné au service d'une pension alimentaire mensuelle indexée de 300 € entre les mains de Mme B. pour l'entretien et l'éducation de leur fille Justine
Par jugement du juge des affaires familiales du tribunal de grande instance de Toulon du 3 septembre 2012, cette contribution a été réduite à la somme de 150 €.
Avant cela, et pour l'exécution du jugement du 4 juin 2009, Mme B. a fait mettre en place, courant juin 2012, une procédure de paiement direct pour le recouvrement d'un arriéré de quatre mois de pension alimentaire et le rattrapage de l'indexation, jamais appliquée par M. P..
Par acte du 27 décembre 2012 , ce dernier a saisi le juge de l'exécution pour voir ordonner la mainlevée de la procédure de paiement direct , la condamnation de Mme B. à lui rembourser un trop-perçu de 283,30 € ainsi qu'à lui verser la somme de 500 € à titre de dommages-intérêts et celle de 1000 € au titre des frais irrépétibles , Mme B. concluant au débouté et à l'allocation de dommages-intérêts
Par le jugement dont appel du 5 mars 2013 , le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Toulon a :
- débouté M. P. de ses demandes
- débouté Mme B. de sa demande en dommages-intérêts
- condamné M. P. aux dépens et en paiement de la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le juge de l'exécution a considéré que M. P. n'établissait pas se trouver dans une situation pouvant légalement justifier la suppression de la procédure de paiement direct dont le maintien était lié à sa qualité de débiteur d'une contribution toujours actuelle , relevant que l'huissier instrumentaire avait été informé de la modification de son montant.
Le 21 mars 2013 , M. P. a interjeté appel de cette décision.
Vu l'ordonnance de clôture du 5 novembre 2014 ,
PRETENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 17 juin 2013 , M. P. soutient l'infirmation de la décision et sollicite la mainlevée de la procédure de paiement direct , subsidiairement , le cantonnement de la saisie à la somme mensuelle de 150,71 € et, en tout état de cause, la condamnation de Mme B. en paiement des sommes de 244,20 € au titre du trop-perçu 2012 , 370,74 € au titre du trop-perçu au 30 juin 2013, 1000 € à titre de dommages-intérêts et 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
M. P. fait valoir :
- que Mme B. a fait faussement état d'un arriéré inexistant, la mise en oeuvre de la procédure de saisie injustifiée l'ayant rendue débitrice à son égard d'un trop-perçu de 244,20 € en 2012 et 370,74 € en 2013, y compris après application de l'indexation à laquelle il n'avait pas procédé
- qu'il convient subsidiairement de ramener la somme appréhendée au montant de la pension alimentaire courante résultant de l'indexation
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Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 14 août 2013 , Mme B. sollicite la confirmation de la décision et la condamnation de M. P. aux entiers dépens et en paiement des sommes de 1000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme B. fait valoir :
- l'inexactitude du décompte dressé par M. P. qui omet de comptabiliser les frais d'actes d'huissier et l'arriéré du mois de février 2012
- le caractère justifié de la procédure de paiement direct qui porte sur les échéances à venir et ne peut cesser qu'à la condition que M. P. ait été déchargé du service de la pension alimentaire .
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article L213-1 du code des procédures civiles d'exécution :
Tout créancier d'une pension alimentaire peut se faire payer directement le montant de cette pension par les tiers débiteurs de sommes liquidées exigibles envers le débiteur de la pension. Il peut notamment exercer ce droit entre les mains de tous débiteurs de sommes à titre de rémunération, ainsi que de tout dépositaire de fonds.
Aux termes de l'article L.213-4 alinéa 1du code des procédures civiles d'exécution :
La procédure de paiement direct est applicable aux termes à échoir de la pension alimentaire. Elle l'est aussi aux termes échus pour les six derniers mois avant la notification de la demande de paiement direct .
Le règlement de ces sommes est fait par fractions égales sur une période de 12 mois.
La procédure de paiement direct mise en place par Mme B. l'a été le 19 juin 2012 par la SCP B. P. C., huissiers de justice associés à Toulon, en recouvrement de plusieurs termes de pensions impayés du premier semestre 2012 .
M. P. conteste cette voie d'exécution en ce qu'aucun arriéré n'existait à l'époque où elle a été mise en place , si ce n'est celui résultant de l'indexation de la pension qu' il reconnaît ne pas avoir pas appliquée pour les années 2010 et 2011 .
À ce seul titre , la voie d'exécution entreprise est justifiée, s'agissant d'une obligation alimentaire dont le règlement complet et en temps est essentiel pour celle à qui elle est destinée.
Mais, qui plus est, l'examen des relevés bancaires produits par M. P. ne permet pas de vérifier le paiement de l'échéance du mois de février 2012 , aucun relevé n'étant produit sur cette période, alors que la mensualité du mois de mai 2012, payée avec retard le 21 mai 2012, ne l'a été qu'à concurrence d'un montant de 150 €, aucun relevé n'étant enfin communiqué pour l'échéance du mois de juin 2012.
M. P. ne rapporte ainsi pas la preuve des paiements qu'il dit avoir effectués et dont il est ainsi poursuivi le recouvrement à juste titre , alors qu'il reste encore débiteur d'une pension alimentaire courante dont l'existence même justifie le maintien de la mesure, sa suppression ne pouvant , en effet , être envisagée que dans l'hypothèse où l'obligation ait cessé ou ait été supprimée (R 213-3 du CPCE).
Le jugement sera, dans ces conditions, confirmé en toutes ses dispositions, M. P. débouté de l'ensemble de ses prétentions et condamné aux dépens d'appel sans qu'il y ait pour autant lieu d'envisager sa condamnation à des dommages-intérêts, chacun pouvant contester une décision de justice sans qu'il s'en évince nécessairement un abus de droit.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
-confirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
- condamne M. P. à payer à Mme B. la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- déboute les parties de leurs demandes autres ou plus amples ;
- condamne M. P. aux dépens d'appel.