Cass. soc., 28 avril 1994, n° 91-41.564
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Guermann
Avocat général :
M. Martin
Sur le second moyen :
Attendu que le salarié fait grief au jugement attaqué de n'avoir pas pris en compte ses demandes de rappels d'indemnités de congés payés, de préavis et de licenciement ;
Mais attendu que l'omission de statuer, qui ne peut être réparée que selon la procédure des articles 462 et 463 du nouveau Code de procédure civile, n'est pas un cas d'ouverture à cassation ;
Que le moyen est irrecevable ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article L. 212-5-1, alinéas 1 et 2 du Code du travail, tel que résultant de l'ordonnance 82-41 du 16 janvier 1982, alors applicable ;
Attendu que, selon ce texte : "Les heures supplémentaires de travail visées à l'article L. 212-5 ouvrent droit à un repos compensateur obligatoire dont la durée est égale à 20 % du temps de travail accompli en heures supplémentaires au-delà de quarante-deux heures dans les entreprises de plus de dix salariés. Dans toutes les entreprises, les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent fixé par le décret prévu au premier alinéa de l'article L. 212-6 ouvrent droit à un repos compensateur obligatoire dont la durée est égale à 50 % de ces heures supplémentaires. Le repos prévu au premier alinéa du présent article ne leur est pas applicable" ;
Attendu que pour fixer le montant de l'indemnité pour repos compensateur non pris allouée au salarié, les juges du fond ont retenu la durée du repos compensateur dû sur la base de 20 % du temps de travail accompli en heures supplémentaires au-delà de 42 heures hebdomadaires ;
Qu'en procédant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le nombre d'heures supplémentaires accomplies était supérieur, pour 1988, au contingent annuel fixé par décret à 130 heures, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ses dispositions relatives au rappel de salaire sur heures supplémentaires, le jugement rendu le 13 décembre 1990, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Lille ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Roubaix.