Cass. soc., 4 mars 2008, n° 06-45.221
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Perony
Rapporteur :
M. Leblanc
Avocat général :
M. Cavarroc
Avocats :
Me Le Prado, SCP Piwnica et Molinié
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 5 septembre 2006), que M. X... a été engagé le 17 mai 2000 par l'association Besançon hockey club, en qualité d'entraîneur ; que, par avenant à son contrat de travail, il lui a été accordé une garantie d'emploi de cinq années jusqu'au 30 avril 2007 ; qu'à la suite de la liquidation judiciaire de son employeur, il a été licencié le 21 mars 2003 ; que l'intéressé a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la fixation de diverses indemnités, notamment pour méconnaissance de la garantie d'emploi ; que le conseil de prud'hommes a statué sur ces demandes par un jugement rendu le 22 février 2005 complété par une décision du 7 juin 2005 réparant une omission de statuer ; que l'AGS n'a relevé appel principal que du seul jugement du 22 février 2005 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'AGS et l'Unedic font grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevable l'appel incident du salarié à l'encontre du jugement du 7 juin 2005, alors, selon le moyen, que le jugement réparant une omission de statuer donne ouverture aux mêmes voies de recours que le jugement qu'il complète ; qu'il s'ensuit qu'à défaut d'appel interjeté dans le délai légal à l'encontre du jugement ayant complété un précédent jugement frappé d'appel, l'appel incident n'est recevable qu'à l'encontre de ce dernier ; qu'en disant que l'appel du jugement initial du 22 février 2005 ouvrait la possibilité à l'intimé de former appel incident sur les dispositions complétées par jugement du 7 juin 2005, la cour d'appel a violé les articles 463, 550 et 500 du code de procédure civile ;
Mais attendu que les limites apportées à l'appel principal formé contre les seules dispositions du jugement rendu avant rectification sont sans conséquence sur l'appel incident qui peut être étendu aux chefs du jugement le complétant, lequel s'incorpore à la décision complétée ; qu'en présence d'un appel principal lui déférant la connaissance de l'entier litige ayant fait l'objet du jugement du 22 février 2005, la cour d'appel a exactement décidé que l'appel incident pouvait porter sur l'ensemble des dispositions de ce jugement, y compris celles venues le compléter par l'effet du jugement rectificatif du 7 juin 2005 ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la somme allouée au titre de la garantie d'emploi ne constituait pas une clause pénale susceptible d'être réduite, alors, selon le moyen, que la garantie d'emploi constitue une clause pénale susceptible d'être révisée par le juge si elle est manifestement excessive ; qu'en déniant à la clause de garantie d'emploi le caractère d'une clause pénale susceptible de révision, aux motifs qu'elle n'aurait pas prévu une évaluation forfaitaire de l'indemnité en cas d'inexécution, la cour d'appel a violé les articles 1226 et 1152 du code civil ;
Mais attendu qu'interprétant la clause contractuelle qui ne prévoyait pas le versement d'une indemnité forfaitaire en cas de violation de la garantie d'emploi, la cour d'appel a pu décider que cette clause ne constituait pas une clause pénale et que les dispositions de l'article 1152 du code civil n'étaient donc pas applicables ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir fixé au passif de l'employeur l'indemnité légale de licenciement et d'avoir dit que l'AGS devait en faire l'avance, alors, selon le moyen, que l'indemnité légale de licenciement ne peut se cumuler avec les dommages-intérêts alloués à un salarié en cas de violation d'une clause de garantie d'emploi ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, ensemble les articles L. 122-9 et L. 121-4 du code du travail ;
Mais attendu que l'indemnité due en cas de violation de l'engagement contractuel de garantie d'emploi répare un préjudice distinct de celui couvert par l'indemnité légale de licenciement et se cumule avec elle ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.