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Décisions

CA Paris, Pôle 4 ch. 8, 15 septembre 2016, n° 15/18815

PARIS

Arrêt

Confirmation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Hirigoyen

Conseillers :

Mme Lacquemant, Mme Guillaume

JEX Fontainebleau, du 8 sept. 2015, n° 1…

8 septembre 2015

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par jugement du 8 septembre 2015, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Fontainebleau s'est déclaré compétent pour connaître de la contestation de la procédure de paiement direct formée par M. C. et des demandes additionnelles sauf celle aux fins de suppression de pension alimentaire, a rejeté les exceptions de nullité, débouté M. C. de sa demande de mainlevée du paiement direct et de toutes autres demandes, a condamné M. C. à payer à Mme C. épouse C. la somme de 800 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

M. C. a relevé appel de ce jugement selon déclaration du 22 septembre 2015.

Par conclusions du 14 avril 2016, il demande à la cour, vu les articles L.121-1 et L.121-2 du code des procédures civiles d'exécution , de le déclarer recevable et bien fondé son appel, y faisant droit, d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, de constater que Mme C. n'a justifié de la situation des trois enfants majeurs du couple que le 11 mars 2016, de constater, dès lors, que conformément à l'ordonnance du juge aux affaires familiales du 7 juillet 2014, la pension alimentaire était suspendue de plein droit depuis le 1er octobre 2014 jusqu'à ce que Mme C. justifie, dans les termes du titre exécutoire, de la situation de ses trois enfants majeurs, de constater qu'il était en droit de suspendre le règlement de la pension alimentaire pour ses trois enfants majeurs, de dire que Mme C. était mal fondée à diligenter une procédure en paiement direct dès lors qu'elle n'avait pas justifié de la situation de ses trois enfants majeurs, d' ordonner la mainlevée de la procédure en paiement direct dénoncée par lettre de Maître H., huissier de justice, le 8 avril 2015, de condamner Mme C. à lui payer 2 000 euros à titre de dommages et intérêts et 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Par conclusions du 14 avril 2016, Mme C. demande à la cour, vu les articles R.121-1, R.213 et suivants du code des procédures civiles d'exécution , L.213-3 du code de l'organisation judiciaire, vu l'ordonnance du juge de mise en état du tribunal de grande instance de Melun du 7 juillet 2014, l'article 1118 du code de procédure civile, les articles 371- 2 et 373-2-2 ,1142 du code civil, l'article 32-1 du code de procédure civile, vu les justificatifs de poursuite des études des enfants majeurs, vu l'ordonnance du juge de la mise en état de Melun du 11 avril 2016 , de confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions, de débouter M. C. de toutes ses demandes, de rejeter sa demande de mainlevée, de constater qu'elle a justifié de la poursuite de la scolarité des trois enfants majeurs, Hugo, Clément et Joeffrey C., de dire qu'il n'y a pas lieu à suspension de la contribution du père aux frais d'entretien et d'éducation de ces trois enfants majeurs, de dire que M. C. doit payer la totalité des impayés des pensions qu'il a accumulés à hauteur de 22 500 euros, de dire et juger que la procédure initiée devant la cour est abusive et dilatoire, de condamner M. C. à lui payer au titre de dommages et intérêts les sommes de 3000 euros pour procédure abusive, 6000 euros à raison de la privation des pensions et 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu' aux dépens.

SUR CE

M. C. observe que c'est à tort que le juge de l'exécution a estimé qu'il demandait à être déchargé du paiement de sa contribution à l'entretien et l'éducation de ses trois enfants majeurs alors qu'il entendait voir constater que les dispositions du titre exécutoire dont se prévaut Mme C. étaient suspendues de plein droit faute pour elle d'avoir justifié de la situation des trois enfants. Il estime la procédure vexatoire et fait état de l'évolution de la situation, l'issue défavorable de sa contestation du paiement direct l'ayant conduit à former un incident dans le cadre du divorce devant le juge de la mise en état lequel par ordonnance du 11 avril 2016 a jugé que Mme C., qui avait produit des pièces justificatives le 11 mars 2016, avait justifié de la situation des trois enfants majeurs.

Il est établi que par ordonnance de non-conciliation du 11 juillet 2013 et suivant décision du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Melun du 7 juillet 2014, M.C. a été condamné à payer à son épouse une pension alimentaire mensuelle de 200 euros et une contribution à l'entretien des enfants d'un montant de 500 euros pour chacun des quatre enfants, payable avant le10 de chaque mois, soit ensemble la somme de 2 200 euros, étant précisé que "le créancier devra justifier de la situation de l'enfant majeur le 1er octobre de chaque année et qu'à défaut, la contribution sera suspendue de plein droit".

M. C. reconnaît avoir cessé d'acquitter la contribution à compter du mois de février 2015, s'agissant des trois enfants majeurs.

C'est dans ces circonstances que Mme C. a diligenté une procédure de paiement direct , qu'au visa des articles R.213-2 à R.213-9 du code des procédure civiles d'exécution et que le 13 avril 2015, Maître H., huissier de justice à Fontainebleau, a notifié par lettre recommandée, une demande de paiement direct de pension alimentaire à l'employeur de M. C., la société RPC Tedeco Giseh, procédure que M. C. a contestée selon assignation du 4 juin 2015.

En cause d'appel comme devant le premier juge, M. C. fait valoir que la mère n'aurait pas justifié de la poursuite de la scolarité des trois enfants majeurs ce que celle-ci conteste.

Mais comme l'a rappelé le juge de l'exécution, la suspension de la contribution pour l'enfant majeur telle que prévue par l'ordonnance initiale ne peut résulter que d'une décision du juge aux affaires familiales. Il s'ensuit que la procédure de paiement direct a été régulièrement mise en oeuvre. Il sera souligné que l'incident formé par M. C. aux fins de suspension des pensions pour les enfants majeurs a été rejetée par ordonnance du 11 avril 2016 qui a dit que la contribution du père était due s'agissant des enfants Hugo et Clément pour les années 2014-2015 et 2015-2016 .

Et selon l'article R.213 du code des procédures civiles d'exécution, les contestations devant le juge de l'exécution ne suspendent pas l'obligation incombant au tiers de payer directement les sommes dues au créancier de la pension alimentaire.

Le jugement mérite donc confirmation en ce qu'il a rejeté la demande de mainlevée de la procédure de paiement direct et la demande de dommages et intérêts de M. C..

La demande de Mme C. tendant à voir dire que M. C. doit payer la totalité des impayés des pensions est sans objet dès lors que celle-ci dispose d'un titre exécutoire.

Quant aux demandes de dommages et intérêts formées par cette dernière, dans le contexte d'une communication difficile entre les époux, le caractère abusif de l'appel comme de la contestation n'est pas caractérisé.

L'équité commande de confirmer le jugement en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et, y ajoutant, de condamner M. C. à payer à Mme C. la somme de 1 000 euros pour les frais exposés en appel.

Partie perdante, l'appelant supportera les dépens et sera débouté de sa demande d'indemnisation de ses propres frais.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement,

Y ajoutant

Condamne M. C. à payer à Mme C. la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette toute autre demande,

Condamne M. C. aux dépens d'appel.