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Décisions

Cass. com., 21 mars 2018, n° 16-18.202

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Mouillard

Avocat :

SCP Thouin-Palat et Boucard

Lyon, du 31 mars 2016

31 mars 2016

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 31 mars 2016), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 14 octobre 2014, pourvoi n° 13-22.894) que la société Agence régionale de recouvrement (la société ARR) était titulaire de deux comptes dans les livres de la société Banque populaire Loire et lyonnais, aux droits de laquelle vient la société Banque populaire Auvergne Rhône Alpes (la Banque populaire), soit un compte de dépôts et un compte séquestre destiné à recevoir les paiements effectués pour le compte de ses clients ; qu'ayant reçu un avis à tiers détenteur du Trésor public, la banque a bloqué les provisions sur le compte séquestre et informé la société ARR qu'un règlement serait effectué dans les deux mois ; que la banque a été condamnée à payer à la société ARR une provision à valoir sur la somme indûment prélevée sur le compte séquestre ; qu'elle a assigné la société ARR en restitution de cette somme, sur le fondement de l'enrichissement sans cause ;

Attendu que la banque fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande alors, selon le moyen :

1°/ que si l'exécution d'une décision judiciaire devenue définitive ne donne pas lieu à l'indemnisation de l'enrichissement sans cause, l'appauvri peut exercer l'action de in rem verso lorsque l'enrichissement trouve sa cause dans une décision de justice simplement provisoire ; qu'en jugeant pourtant que l'appauvrissement subi par la banque, à la suite de l'exécution de la décision de référé, serait « justifié par une cause légale », la cour d'appel a violé l'article 1371 du code civil ;

2°/ que seul le redevable de l'impôt, ou la personne qui en est tenu solidairement, est recevable à contester un avis à tiers détenteur ; qu'en retenant pourtant, en l'espèce, que la Banque populaire aurait commis une faute en donnant suite à l'avis à tiers détenteur, qu'elle avait reçu, sur le « compte clients, quand la banque avait l'obligation d'exécuter l'avis à tiers détenteur que seule la société ARR était recevable à contester, la cour d'appel a violé les articles 1371 et 1382 du code civil, ensemble l'article R. 281-1 du livre des procédures fiscales ;

3°/ que le fait d'avoir commis une imprudence ou une négligence ne prive pas celui qui, en s'appauvrissant, a enrichi autrui, de son recours fondé sur l'enrichissement sans cause ; qu'en retenant pourtant que la prétendue faute de la Banque populaire la privait du bénéfice de l'action de in rem verso, la cour d'appel a violé les articles 1371 et 1382 du code civil ;

4°/ que la cour d'appel est régulièrement saisie des prétentions énoncées au dispositif ; qu'en retenant pourtant qu'il y aurait lieu de débouter la Banque populaire de sa prétention fondée sur la répétition de l'indu qu'elle présente dans le dispositif de ses conclusions mais qu'elle n'explicite pas dans le corps de ses conclusions, la cour d'appel a violé l'article 954 du code de procédure civile ;

5°/ que pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux ; que repose sur un moyen nouveau, et ne constitue pas une prétention nouvelle, la demande de restitution formée en appel sur le fondement de la répétition de l'indu, cependant qu'elle l'avait été sur le fondement de l'enrichissement sans cause devant les premiers juges ; qu'en déboutant pourtant la Banque populaire de sa prétention fondée sur la répétition de l'indu en relevant qu'elle n'avait pas été présentée en première instance, la cour d'appel a violé l'article 563 du code de procédure civile ;

Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt énonce que lorsque le compte bancaire saisi est, en vertu d'un texte réglementaire, uniquement alimenté par des fonds appartenant à la clientèle du redevable lequel n'en a pas la libre disposition, l'avis à tiers détenteur ne produit aucun effet ; qu'après avoir constaté que la banque connaissait la nature des comptes ouverts par la société ARR dans ses livres, l'arrêt relève qu'elle a néanmoins remis au Trésor public les fonds saisis sur le compte affecté à la clientèle à l'issue du délai d'opposition, peu important l'absence de contestation devant le juge de l'impôt ou le juge de l'exécution ; qu'en l'état de ces énonciations, constatations et appréciations, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la première branche, la cour d'appel a pu retenir que la banque avait commis une faute la privant du bénéfice de l'action de in rem verso ;

Attendu, en second lieu, que c'est pour rejeter la demande de répétition de l'indu présentée par la société ARR que la cour d'appel a retenu que celle-ci avait formulé cette demande dans le dispositif de ses conclusions sans l'expliciter dans le corps de celles-ci et qu'elle ne l'avait pas présenté en première instance ; qu'il s'ensuit que les griefs des quatrième et cinquième branches, en ce qu'ils critiquent des motifs qui ne concernent pas la Banque populaire, manquent en fait ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.