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Décisions

Cass. 2e civ., 2 décembre 2004, n° 02-21.381

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Bezombes

Rapporteur :

Mme Foulon

Avocat général :

M. Kessous

Avocat :

SCP Tiffreau

Paris, du 21 oct. 1999

21 octobre 1999

Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches :

Vu l'article L. 281 du Livre des procédures fiscales, ensemble les articles L. 145-2 et L. 145-8 du Code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le trésorier principal du 9ème arrondissement de Paris, auquel M. X... était redevable d'une dette fiscale, a émis à son encontre un avis à tiers détenteur ; que M. X... a alors demandé à un juge de l'exécution d'ordonner la mainlevée de cette mesure en soutenant qu'elle ne tenait pas compte de la fraction insaisissable de son salaire ;

Attendu que pour dire que le juge de l'exécution était incompétent pour statuer sur cette demande et inviter les parties à mieux se pourvoir, l'arrêt retient que la notion de fraction insaisissable est étrangère à tout avis à tiers détenteur ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la contestation relative au caractère insaisissable des sommes appréhendées au titre d'un avis à tiers détenteur ressortit à la compétence du juge de l'exécution, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 octobre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.