Cass. com., 5 avril 2005, n° 03-14.336
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Tricot
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 14 janvier 2000, le trésorier principal de Brignoles a notifié à la société France Travaux (la société) un avis à tiers détenteur délivré entre les mains de la Banque de France pour avoir paiement de sommes estimées dues au titre de l'impôt sur les sociétés et de taxes foncières ; que, par courrier de son avocat, en date du 10 février 2000, la société a contesté cet avis auprès du trésorier-payeur général du Var, qui en a accusé réception par lettre du 18 février 2000 ; que, par lettre du 24 mars 2000, le trésorier-payeur général a notifié au conseil sa décision de ne pas donner une suite favorable à la contestation formée par la société ; que, soutenant que sa contestation avait été écartée par une décision implicite de rejet, faute de réponse dans le délai de deux mois suivant le dépôt de sa demande, la société, par acte d'huissier du 15 juin 2000, a fait assigner le trésorier principal de Brignoles devant le juge de l'exécution aux fins d'annulation de la décision de rejet et de l'avis à tiers détenteur du 14 janvier 2000 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le trésorier principal de Brignoles reproche à l'arrêt d'avoir déclaré recevable la demande de la société, alors, selon le moyen, que la notification de la décision de l'administration fiscale faite à l'avocat qui a présenté la réclamation préalable au nom de son client est régulière et de nature à faire courir le délai de recours ; d'où il suit qu'en relevant que seule la notification faite au redevable lui-même à son adresse ou à son siège social, avec mention des délais et modalités de contestation, peut faire courir le délai prévu à l'article R. 281-2 du Livre des procédures fiscales, à moins qu'il n'ait fait élection de domicile chez son mandataire, pour écarter la forclusion de l'action de la société débitrice formée plus de deux mois à compter de la notification à son avocat qui avait présenté la réclamation préalable de la décision du Trésorier-payeur général, la cour d'appel a violé l'article R. 198-10 du Livre des procédures fiscales, ensemble l'article R. 431-1 du Code de justice administrative ;
Mais attendu que les dispositions prétendument violées étant applicables aux réclamations relatives à l'établissement de l'impôt et non aux contestations relatives à son recouvrement, au nombre desquelles le trésorier principal a lui-même admis devant la cour d'appel que figurait la contestation litigieuse, le moyen ne peut être accueilli ;
Mais sur le second moyen :
Vu les articles L. 262 et L. 255 du Livre des procédures fiscales, ensemble l'article 1912 du Code général des impôts ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que la délivrance d'un avis à tiers détenteur n'est pas subordonnée à l'envoi préalable d'un commandement de payer ; qu'il résulte de la combinaison des deux derniers que l'avis à tiers détenteur n'étant pas au nombre des actes de poursuites devant donner lieu à des frais, le comptable du Trésor chargé du recouvrement n'est pas tenu d'envoyer une lettre de rappel au contribuable avant la notification de l'avis ;
Attendu que, pour accueillir partiellement la demande, l'arrêt retient qu'une information préalable du contribuable est imposée avant le premier acte de poursuites et que le comptable du Trésor ne peut poursuivre le recouvrement des impôts non payés qu'après avoir adressé une lettre de rappel au contribuable, conformément aux dispositions de l'article L. 255 du Livre des procédures fiscales, que la dispense prévue par l'article L. 260 du même livre est subordonnée à la signification d'un commandement, la saisie ne pouvant être pratiquée qu'un jour après et qu'en l'espèce, il n'est justifié d'aucune information préalable de la société pour l'impôt sur les sociétés au titre des années 1987, 1988, 1989 et 1993 et pour la taxe foncière au titre de l'année 1997 ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 mai 2002, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier.